TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2108651_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021 et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2022 et 29 janvier 2024, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Grenoble s'est opposé aux travaux déclarés le 17 juin 2021 pour la modification d'une station de téléphonie mobile, sur le toit d'un immeuble situé 30, rue des colibris à Grenoble ; 2°) d'annuler le rejet implicite de son recours gracieux du 6 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Grenoble de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société TDF soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le projet ne méconnait pas l'article 4.6.1 du règlement de la zone UC1a du PLUi qui pose des règles de hauteur maximale, limitant la hauteur des constructions, ainsi que la hauteur des antennes-relais de téléphonie mobile ; la règle tenant à ce que les antennes-relais ne dépassent pas 3,50 mètres est respectée ; - les dispositions de l'article UC.5.2. du règlement de la zone UC1a du PLUi ont fait l'objet d'une appréciation erronée car le projet est parfaitement intégré au milieu environnant, qui ne fait pas l'objet d'une protection particulière et que les antennes relais dont la construction est projetée ne sont pas situées dans le prolongement direct de la façade ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en s'opposant au projet pour des considérations relatives à la salubrité et à la sécurité publiques en ce qui concerne les effets des ondes électro-magnétiques ; - la substitution de motifs demandée en défense doit être écartée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2022, 5 janvier 2024 et 19 février 2024 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la commune de Grenoble, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société TDF la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle demande au tribunal de procéder au besoin à une substitution de motifs. La commune de Grenoble fait valoir que : - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - la décision peut être fondée sur de nouveaux motifs : d'une part, l'article 5.2 du règlement de la zone UC1a du PLUi, qui impose que la moitié au moins de la surface des bâtiments soit végétalisée, ne permet pas de rendre la construction initiale plus conforme à ces dispositions ; d'autre part, les antennes ne sont pas regroupées, en méconnaissance de l'article 5.2 du règlement qui impose un regroupement des antennes relais afin de limiter leur impact visuel depuis l'espace public et, enfin, les antennes sont implantées à plus de 25 mètres par rapport au sol, en méconnaissance de la règle de hauteur maximale des constructions posée par l'article UC1.4.6. du règlement de la zone. Par ordonnance du 2 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paillet-Augey, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société TDF, ayant pour domaine d'activité la gestion et l'exploitation de réseaux de télécommunications, a déposé, le 17 juin 2021, à la mairie de Grenoble, un dossier d'information visant à l'ajout de 3 nouvelles antennes-relais et le déplacement d'une antenne existante sur la toiture d'un immeuble situé 30, rue des colibris sur le territoire de cette commune. Le 17 juin 2021, la société TDF a déposé un dossier de déclaration préalable. Par un arrêté du 8 juillet 2021, la commune de Grenoble s'est opposée à cette déclaration préalable de travaux. La société TDF demande l'annulation de cet arrêté, et de la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 6 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs de l'arrêté : En ce qui concerne la hauteur des antennes : 2. Aux termes de l'article 4.6 du règlement de la zone UC1 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble Alpes Métropole : " La hauteur maximale des constructions est limitée à : 20 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+5. ". Le même article prévoit, spécifiquement pour les antennes relais, que " Lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relai, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. () • Règles alternatives : Des dispositions autres que celles prévues par la règle ci-dessus peuvent être imposées : - Pour les constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics dans la limite de 5 m supplémentaires. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'article 4.6 du PLUi de Grenoble, qui limite à 20 mètres maximum la hauteur des constructions en zone UC1, limite également à 3,50 mètres la hauteur des antennes relais implantées sur un bâtiment, par rapport à la hauteur maximale atteinte par ledit bâtiment, étant entendu qu'il convient de mesurer la hauteur des antennes implantées sur un toit terrasse non pas par rapport à la terrasse du toit, mais par rapport à l'acrotère. L'ensemble constitué par le bâtiment et l'antenne relais ne peut dépasser 20 mètres de hauteur totale, sauf possibilité éventuelle de dépassement de la hauteur maximale des constructions qui permet d'aller jusqu'à 23,5 mètres de hauteur totale. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'une des trois nouvelles antennes prévue par le projet, fixée sur un bras de départ sur un mât existant de 5,25 mètres, présente une hauteur émergente au-dessus de la construction de 4,80 mètres, ce qui ne respecte pas la hauteur autorisée, de 3,50 mètres " au-dessus de la hauteur atteinte par la construction ". Par ailleurs, si le plan local d'urbanisme intercommunal prévoit, à titre dérogatoire, une possibilité de dépassement de la hauteur maximale des constructions pour les antennes relais, seule l'autorité administrative en charge de l'autorisation d'urbanisme a la faculté d'accorder cette dérogation. Il s'ensuit que la société requérante, qui n'a pas fait de demande en ce sens, ne peut se prévaloir de cette possibilité de dépassement. Enfin, la règle alternative prévue par le plan local d'urbanisme intercommunal, qui permet de porter la hauteur de la construction à 25 mètres pour les constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics, ne s'applique pas aux antennes-relais qui, sont expressément visées par des dispositions spécifiques du plan local d'urbanisme intercommunal. En tout état de cause, les antennes-relais ne constituent pas des " constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics " au sens de ce texte. 5. Dès lors, ce seul motif peut légalement fonder l'arrêté attaqué de non-opposition à déclaration préalable, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs opposée en défense. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, le moyen tiré du vice d'incompétence présenté à l'appui de sa requête par la société TDF n'est pas de nature à fonder l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. 7. Il résulte de ce qui précède que la société TDF n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Grenoble s'est opposé aux travaux déclarés le 17 juin 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision rendue sur recours gracieux doivent également être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société TDF doivent dès lors être rejetées. 9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société TDF une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Grenoble au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société TDF est rejetée. Article 2 : La société TDF versera à la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, C. PAILLET-AUGEY Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21086512
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108651_20240712
Données disponibles
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