TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2108649_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 septembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sam Com. Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, la SASU Sam Com demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a retiré la demande d'autorisation de travail qu'il avait délivrée à M. B A du 17 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation de travail à M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cyril Dayon, conseiller, - les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 mai 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis a délivré à M. B A une autorisation de travail qui avait été sollicitée au bénéfice de ce dernier par la SASU Sam Com. Par un arrêté du 28 juin 2021, dont la SASU Sam Com demande l'annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis a retiré cette autorisation de travail. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté en litige cite les dispositions applicables et relève que le titulaire de l'autorisation de travail délivrée le 17 mai 2021 disposait déjà d'une autorisation de travail valide. Cet arrêté comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions citées au point 2. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si la société Sam Com soutient que la décision de retrait emporte des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions citées au point précédent, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sam Com doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sam Com est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sam Com et au préfet de Seine-Saint-Denis. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, M. Dominique Binet, premier conseiller M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le rapporteur, C. Dayon Le président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA547 octobre 2022
ORCA_22NC00786_20221007TA778 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108649_20240108
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2108649_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel