TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108649_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler de l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de prendre en charge les soins pour la période allant du 1er février 2021 au 31 juillet 2021, ensemble l'avis du 21 janvier 2021 du médecin statutaire. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'avis du 21 janvier 2021 du médecin statutaire n'a pas été précédé d'une expertise ; - l'ensemble des demandes de prise en charge qu'il a précédemment présentées ont été acceptées. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C exerçait en qualité d'aide-soignant titulaire au sein de l'hôpital Saint-Antoine, relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il a été victime d'un accident de trajet, reconnu imputable au service, le 3 mars 2003. Par un arrêté en date du 5 mars 2021, l'AP-HP a refusé de prendre en charge les soins pour la période allant du 1er février 2021 au 31 juillet 2021. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". L'article L. 211-5 du même code précise que " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision du 5 mars 2021, après avoir visé les textes applicables ainsi que l'avis du service de médecine statutaire en date du 21 janvier 2021, indique, en son article 2, que la période de soins au titre de laquelle une prise en charge est sollicitée ne peut être prise en charge, dans la mesure où elle n'est pas imputable avec la pathologie faisant, elle, l'objet d'une prise en charge. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre l'administration et le public ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin statutaire en date du 21 janvier 2021 a été rendu sans qu'il n'ait été convoqué en vue d'une expertise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis en question a été rendu à la suite d'un contrôle sur pièces. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration destinataire d'une déclaration d'accident de travail ou d'une demande de prise en charge de soins de soumettre, pour la détermination de l'imputabilité au service de cet accident, la victime à un examen médical. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut ainsi qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 6. M. C soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une prise en charge des soins, dès lors que son employeur a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont il a été victime et que l'ensemble des demandes qu'il a présentées par le passé ont été acceptées. Toutefois, il résulte de l'instruction que le médecin statutaire a estimé, dans son avis en date du 21 janvier 2021, que les soins prescrits pour la période allant du 1er février 2021 au 31 juillet 2021 n'étaient pas en relation directe et certaine avec l'accident de trajet survenu le 3 mars 2003, étant par ailleurs observé que les soins concernant le sternum, le pied gauche et le quatrième doigt de la main gauche ont été pris en charge pendant dix-huit ans. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les prises en charge de soins qu'il a demandées ont été systématiquement acceptées jusqu'alors ne lui ouvre pas droit à une poursuite de cette prise en charge sans aucune limite de temps. M. C, qui ne produit aucune pièce permettant de contredire les éléments invoqués par l'AP-HP, n'est donc pas fondé à soutenir que cette dernière aurait commis une erreur de droit en refusant la prise en charge demandée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 5 mars 2021 n'est pas entaché d'illégalité et que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le rapporteur, A. BLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2108649_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel