TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108648_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu minimum d'insertion (RMI) d'un montant de 19 314,26 euros pour la période du 1er juin 2005 au 30 avril 2007. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ne sait ni lire, ni écrire et ne savait pas qu'elle devait déclarer les revenus de son activité salariée à la caisse d'allocations familiales ; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées dès lors qu'elle est retraitée, invalide, qu'elle vit seule avec ses deux filles à charge et qu'elle est endettée auprès de son bailleur social. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le département du Nord, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'échanges d'informations avec les services fiscaux et d'une enquête réalisée par un de ses agents le 21 janvier 2008, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme C le 12 juin 2008 un indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 19 314,26 euros pour la période du 1er juin 2005 au 30 avril 2007, résultant de la réintégration dans ses revenus de ses salaires. Mme C a sollicité le 7 octobre 2021 la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 25 octobre 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 19 314,26 euros résultant d'un indu de revenu minimum d'insertion pour la période du 1er juin 2005 au 30 avril 2007. 2. Aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur avant le 25 mars 2006 : " Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / (). / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ". Aux termes du même article, dans sa rédaction en vigueur du 25 mars 2006 au 1er juin 2009 : " Tout paiement indu d'allocations () est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu minimum d'insertion, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans l'absence de déclaration, au titre des ressources de son foyer, des revenus salariaux de Mme C pour la période du 1er juin 2005 au 30 avril 2007. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment d'un rapport d'enquête du 21 janvier 2008 d'un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme C a reconnu avoir sciemment omis de déclarer ses salaires, au motif qu'elle était seule avec deux enfants et qu'elle souhaitait arrêter son activité professionnelle. En se bornant à soutenir qu'elle ne sait ni lire, ni écrire et ne savait pas qu'elle devait déclarer les revenus de son activité salariée à la caisse d'allocations familiales, Mme C n'apporte pas la preuve de sa bonne foi. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations, cette circonstance faisant obstacle à ce qu'une remise de sa dette lui soit accordée. 5. Au surplus, la requérante n'a pas répondu à la demande du tribunal en date du 28 avril 2023 de justifier ses charges et ressources actuelles. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'une remise de sa dette doive lui être accordée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2108648_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel