TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108626_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. C D, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a ordonné sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alexandre Therre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la légalité du refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, signée par Mme A, serait entachée du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. D séjourne en France sous couvert d'une carte de résident valable du 28 juin 2016 au 27 juin 2026. Dès lors, le requérant, qui entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui excluent expressément de leur bénéfice les personnes dans sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il est constant que M. D, ressortissant marocain, est entré en France, en dernier lieu, le 1er juin 2021, sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " résidence de longue durée UE " délivrée par les autorités italiennes. Aussi, la durée de son séjour, soit cinq mois à la date de la décision en litige, demeure très limitée. En outre, s'il se prévaut de son mariage, le 3 juillet 2021, avec une compatriote séjournant régulièrement en France, il ne justifie ni de l'ancienneté de leur relation, ni d'une vie commune avec son épouse. Par ailleurs, il n'établit, ni même ne soutient avoir tissé des liens durables en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien privé ou familial en Italie, Etat dans lequel il a lui-même déclaré séjourner depuis mai 2012. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté. Sur la légalité de la décision de remise aux autorités italiennes : 6. Le requérant ne soulève aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant remise aux autorités italiennes. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la l'arrêté 18 novembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023. Le rapporteur, A. Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2108626_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel