TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108615_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. C B forme opposition à la contrainte émise le 11 juin 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 210,30 euros. Il soutient que : - la somme réclamée de 210,30 euros a été perçue par l'agence immobilière " Cabinet Conus " qui est seule débitrice du remboursement de la créance de la CAF ; - la créance est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la contrainte en litige est devenue sans objet en raison de l'annulation de la créance du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 juin 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, lui réclamant une somme de 210,30 euros concernant un trop-perçu d'allocation de logement sociale pour la période du mois de juillet 2015 suite à son déménagement le 14 juillet 2015 du logement situé au 21 avenue Gambetta 75020 Paris. 2. Toutefois, la caisse d'allocations familiales établit, par la copie d'écran versée au dossier, avoir procédé à l'annulation de la créance à l'origine de la contrainte au motif que la somme réclamée est due par le cabinet Conus, agence immobilière bailleresse. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2108615
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2108615_20220912
CAA699 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108615_20220912