TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2108590_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. A, se disant Askia B, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par décision du 13 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant M. B, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2018 selon ses déclarations. Après avoir fait l'objet, le 14 octobre 2020, d'une mesure d'éloignement notifiée le 20 octobre 2020, il a été destinataire d'une décision du 15 octobre 2021 du préfet du Rhône, dont il demande l'annulation, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 21 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Ni cette motivation, ni aucune autre pièce du dossier, ne révèlent un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'erreur de droit à ne pas avoir examiné la situation particulière du requérant doivent ainsi être écartés. 4. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée a été prise en violation des droits de la défense, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. De même, s'il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. B se bornant à faire valoir qu'il est arrivé en France au cours de l'année 2018 et participe depuis à des activités de bénévolat mais n'apportant aucune précision quant à la nature, l'ancienneté et l'intensité des attaches qu'il aurait sur le territoire français, il n'établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent, par suite, être écartés. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et alors par ailleurs que M. B n'établit ni la réalité des problèmes de santé dont il se prévaut ni, à supposer ces derniers réels, la circonstance qu'il ne pourrait disposer d'un traitement adapté à son état de santé hors du territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A se disant B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant Askia B, et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2108590_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel