TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108588_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. A D C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de celles de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter préalablement ses observations en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, L. 744-8 et D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du principe général des droits de la défense ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle quant à sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant invoque des moyens qui ne sont pas fondés. Par une décision du 19 juillet 2021 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a accordé à M. C l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, ressortissant béninois né le 6 mai 1991 à Porto-Novo (Bénin), a déposé une demande d'asile le 29 avril 2021 auprès des services de la préfecture du Nord. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". D'autre part, l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa version applicable au litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / () La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". 3. La décision contestée indique les dispositions dont elle fait application, à savoir les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que, sans motif légitime, M. C a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. La décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée. Par suite, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'exigence de motivation prévue par les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concerne que les décisions de retrait des conditions matérielles et non les refus d'octroi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il ressort des dispositions de l'article L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'OFII refuse d'accorder à un étranger demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui soumet à une procédure contradictoire préalable les décisions soumises à obligation de motivation, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'un refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient une procédure de recueil préalable des observations en cas de retrait des conditions matérielles d'accueil et non en cas de refus d'octroi. Par suite, et alors que l'intéressé peut présenter lors de son entretien d'évaluation tout élément qui justifierait, selon lui, de la nécessité de se voir accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en particulier au regard de sa vulnérabilité, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à la décision en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables./ L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ". 7. M. C, qui se prévaut de craintes encourues dans son pays d'origine et soutient être particulièrement affaibli par son parcours migratoire, ne démontre pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, de l'erreur d'appréciation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Danset-Vergoten et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, M. Quint, premier conseiller, Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé M. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé A. QUINT La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2108588
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2108588_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel