TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108570_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiales du Haut-Rhin lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 106,47 euros, laissant à sa charge le remboursement d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 319,41 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020.
M. A soutient que :
- il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes ;
- cette situation résulte d'un malentendu et d'incompréhensions.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A bénéficie de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Le contrôle de sa situation auquel la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a procédé a révélé une divergence entre les ressources trimestrielles déclarées par l'intéressé et celles communiquées à la direction générale des finances publiques. Ainsi l'intégration des ressources non déclarées a entrainé un réexamen de ses droits. En conséquence, M. A s'est vu réclamer, par décision du 02 juillet 2021, un trop-perçu de revenu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 425,88 euros, pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Par courrier du 19 juillet 2021, l'intéressé a sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la CAF du Haut-Rhin. Par décision du 15 octobre 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 319,41 euros. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1°Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications;2°Les ressources du foyer ; () ". Selon les dispositions de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3°L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4°Les prestations et aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5°Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ".
3. D'autre part, l'article R. 846-5 dudit code dispose également que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaitre à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.() La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionnée au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'une remise de sa dette de prime d'activité à hauteur de 50 %. Cependant, M. A conteste le montant laissé à sa charge après cette remise. Si M. A soutient qu'il n'est pas en mesure de rembourser une telle somme compte tenu de la précarité de sa situation financière, il n'apporte aucun élément justificatif susceptible de remettre en cause le quotient familial de 665 euros tel qu'il résulte des données détenues par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme étant dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette résiduelle d'un montant 319,41 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. CLa greffière,
C .ADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2108570Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2108570_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel