TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108568_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 2 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 9 novembre 2020 (2 points), 6 novembre 2020 (1 point), 3 novembre 2020 (1 point), 23 octobre 2020 (2 points), 14 octobre 2020 (1 point), 1er septembre 2020 (2 points), 19 février 2019 (1 point), 23 mai 2018 (3 points) et 29 juin 2017 (4 points).
Elle soutient que :
- les décisions de retrait de points en litige ne lui ont pas été notifiées ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ;
- l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ;
- elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant l'intervention des décisions litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 2 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que l'annulation des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions des 9 novembre 2020 (2 points), 6 novembre 2020 (1 point), 3 novembre 2020 (1 point), 23 octobre 2020 (2 points), 14 octobre 2020 (1 point), 1er septembre 2020 (2 points), 19 février 2019 (1 point), 23 mai 2018 (3 points) et 29 juin 2017 (4 points).
Sur l'absence de notification des décisions de retrait de points :
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " () le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique ". Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, de ce fait, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative.
3. En conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions successives de retrait de points prononcées à l'encontre de Mme B ne lui auraient pas été notifiées est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité, ou sur celle de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Le moyen soulevé à ce titre est donc inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté.
Sur l'absence de procédure contradictoire préalable :
4. Il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points, et notamment de l'article L. 223-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points et, notamment, que le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même qui s'est acquitté volontairement du paiement de l'amende forfaitaire, ou par contrainte du paiement de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive. Le législateur a ainsi organisé, au sein du code de la route, les règles de procédure propres à assurer les droits de la défense au sens des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par lesdites dispositions.
Sur la réalité des infractions :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
6. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de Mme B, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à son encontre suite aux infractions des 9 novembre 2020, 6 novembre 2020, 3 novembre 2020, 23 octobre 2020, 14 octobre 2020, 1er septembre 2020, 19 février 2019, 23 mai 2018 et 29 juin 2017.
7. Si la requérante conteste la réalité de ces infractions, elle n'établit ni même n'allègue, pour les infractions en cause, avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi des avis de contravention et ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
Sur le défaut d'information préalable :
8. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
S'agissant de l'infraction commise le 23 mai 2018 :
9. Le ministre produit le procès-verbal de contravention établi par l'agent verbalisateur lors de la constatation de l'infraction du 23 mai 2018, signé par l'intéressée, qui mentionne que celle-ci est susceptible de perdre des points de son permis de conduire et que la contrevenante reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et, d'autre part, un exemplaire vierge de ces documents qui mentionnent les autres informations exigées par les dispositions précitées du code de la route. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les informations prévues par les dispositions précitées ont été données au requérant à l'occasion de la constatation de l'infraction. Dès lors, le retrait de trois points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
S'agissant des infractions commises les 29 juin 2017, 19 février 2019 et 1er septembre 2020 :
10. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
11. Il résulte de l'instruction et des mentions du relevé intégral d'information de Mme B que les infractions commises les 29 juin 2017, 19 février 2019 et 1er septembre 2020 par l'intéressée ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées. Le ministre produit des attestations du trésorier du contrôle automatisé, certifiant l'encaissement des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces trois infractions. Mme B n'avance aucun élément de nature à mettre en doute les faits ainsi attestés par les documents qui présentent un caractère probant. L'intéressée a ainsi nécessairement reçu les formulaires d'avis de contravention, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été inexacts ou incomplets, qui comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S'agissant des infractions commises les 14 octobre 2020, 23 octobre 2020, 3 novembre 2020, 6 novembre 2020 et 9 novembre 2020 :
12. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 14 octobre 2020, 23 octobre 2020, 3 novembre 2020, 6 novembre 2020 et 9 novembre 2020 ont été constatées par radar automatique. S'il ressort du relevé d'information intégral que ces infractions ont donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité des infractions, n'est toutefois pas de nature à établir que la requérante aurait reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
13. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces éléments avaient été portés à la connaissance de Mme B à l'occasion d'infractions antérieures identiques suffisamment récentes, constatées les 19 février 2019 et 1er septembre 2020, ayant donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, Mme B n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, effectivement privée de la garantie liée à l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions en cause sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. A
La greffière
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2108568_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel