TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2108568_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté aurait été signé par une autorité compétente pour ce faire ; - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juin 1972, est entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2017. Le 22 mars 2017, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. En réponse à cette demande, le préfet lui a délivré sur ce fondement une carte de séjour temporaire, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 février 2019 au 25 février 2021. Le 5 janvier 2021, M. A a sollicité du même préfet le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ainsi que la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français. Sa demande a toutefois été rejetée par un arrêté du 25 juin 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 février 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n°19 du 24 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation permanente à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l'arrêté du 25 juin 2021 en litige, pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de catégories d'actes limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 25 juin 2021 attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A est le père de Mme B A, née le 25 janvier 2003 à Angers (Maine-et-Loire) de la relation du requérant avec Mme D A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1967 et que Mme B A a acquis la nationalité française le 24 février 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui au demeurant ne demeure pas au même domicile que sa fille et la mère de cette dernière, aurait effectivement participé à l'entretien et à l'éducation de sa fille qu'il n'a au demeurant reconnue que le 20 janvier 2017, soit 13 ans après sa naissance. En particulier, les bordereaux de transferts de fonds et les factures ou tickets de caisse produits par l'intéressé et qui, pour certains d'entre eux, sont établis au nom de tiers ou concernent des bénéficiaires dont le lien avec Mme B A n'est pas établi, ne permettent pas de caractériser une participation effective du requérant à l'entretien de sa fille, l'intéressé ne faisant d'ailleurs état d'aucune participation active de sa part dans l'éducation de son enfant. En outre, les attestations signées par Mme D A et Mme B A et relatives à l'engagement de M. A dans l'éducation de cette dernière ne peuvent être regardées à elles seules comme justifiant de la participation effective de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de sa fille, de même que les attestations peu circonstanciées de tiers et le virement de fonds consenti par M. A le 9 janvier 2021 au profit de sa fille. Dans ces conditions, en estimant que l'intéressé ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille, d'ailleurs devenue majeure en cours d'instance, et en refusant pour ce motif de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. () ". 6. M. A, qui a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 26 février 2018 au 25 février 2019 et qui a reçu une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 février 2019 au 25 février 2021, soutient que le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait ignorer qu'il est francophone et qu'ainsi cette autorité aurait méconnu les dispositions précitées en considérant que le requérant n'apporte pas la preuve de son niveau A2 en langue française, conformément à l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce motif suffisant à lui seul à, refuser la délivrance d'une carte de résident à M. A, quel que soit le niveau de maîtrise de la langue française de ce dernier. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était présent sur le territoire français depuis seulement trois ans. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que si M. A a entretenu une relation avec Mme A de laquelle est née une fille, ils sont désormais séparés et M. A ne justifie ni de l'intensité des liens qu'il a noués avec son enfant ni qu'il contribue à l'entretien de celle-ci. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'autres attaches sociales et professionnelles sur le territoire français. Enfin, il ressort également des pièces du dossier et en particulier du formulaire de demande de délivrance d'un titre de séjour que M. A est marié depuis le 27 juin 1999 avec une ressortissante guinéenne avec laquelle il a trois enfants également de nationalité guinéenne qui résident, avec son frère et sa sœur, en Guinée. Dans ces conditions, l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, qu'elles aient pour objet de régler leur situation personnelle ou pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4 et 8 du présent jugement, l'intéressé, qui ne vit pas avec Mme B A et qui n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté, les articles 9 et 10 de la même convention, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats, ne pouvant être utilement invoqués par M. A, 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 juin 2021 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et celle tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le président-rapporteur, Y. LIVENAISL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERGLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ap
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2108568_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel