TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108553_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2021 sous le numéro 2103157, M. A B, représenté par Me Callut, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de communiquer les modalités de calcul d'assiette de son imposition pour ces années. Il soutient que : - le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dû par la société Alex Construction, dont dépendent le montant des revenus distribués imposés entre ses mains, n'a pas été déterminé et fait l'objet d'une contestation en cours d'instruction, en sorte que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ne sont pas exigibles ; - l'administration n'a pas apporté la preuve qu'il était le seul maître de l'affaire susceptible d'appréhender les revenus distribués par la société Alex Construction ; - les majorations pour manquement délibéré auxquelles il a été assujetti ne sont pas motivées. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. II. Par une réclamation du 17 mars 2021 adressée la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, sous le numéro 2108553, M. A B, représenté par Me Callut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de communiquer les modalités de calcul d'assiette de son imposition pour ces années ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement. Il soutient qu'il dispose de faibles revenus. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant à l'étalement de la dette fiscale de M. B dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder des délais de paiement au contribuable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Volpi, substituant Me Callut, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Alex Construction, dont il était gérant et associé à hauteur de 50 % des parts, M. B a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il demande au tribunal d'en prononcer la décharge et, à titre subsidiaire, que des délais de paiement lui soient accordés. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2103157 et 2108553 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne la demande de décharge présentée à titre principal : 3. En premier lieu, les rehaussements des résultats de la société Alex Construction imposables à l'impôt sur les sociétés décidés par l'administration sont, en eux-mêmes, sans incidence sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs à la perception de revenus distribués non déclarés par M. B. Ainsi, contrairement à ce que soutient ce dernier, l'administration était en droit d'asseoir les impositions en litige avant que le différend entre l'administration et cette société relatif à l'estimation des bénéfices effectivement réalisés par cette dernière ne fut effectivement tranché. 4. En second lieu, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 5. Il résulte de l'instruction que M. B était gérant de la société Alex Construction, en disposant, selon les statuts de cette société, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ainsi que pour procéder à tout acte de gestion dans l'intérêt de la société dans les rapports entre associés, et disposait de la signature sur le compte bancaire de la société. M. B ne le conteste pas, et n'allègue pas davantage qu'une autre personne aurait disposé des mêmes pouvoirs au sein de la société. Dans ces circonstances, l'administration était fondée à le considérer comme le maître de l'affaire et, par suite, bénéficiaire des revenus distribués. En ce qui concerne la demande d'étalement de la dette fiscale présentée à titre subsidiaire : 6. Il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder des délais de paiement au contribuable. La demande présentée par M. B dans sa requête enregistrée sous le numéro 2108553 ne peut dès lors qu'être rejetée comme étant irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. B tendant, à titre principal à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et, à titre subsidiaire, à l'étalement de sa dette fiscale, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2103157 et n°2108553 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, signé A. Claudé-Mougel La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 5 N° 2103157, 2108553
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2108553_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel