TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108551_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. B C, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision de rejet prise sur sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant ; - la décision est entachée d'une inexacte application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, le ministre n'ayant pas procédé à un complément d'enquête sur son loyalisme ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 18 septembre 2020 rejetant sa demande de naturalisation Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que M. C doit être regardé comme demandant uniquement l'annulation de la décision du 18 septembre 2020 et qu'il ne peut utilement invoquer les vices propres de la décision du 12 mai 2021. 4. En premier lieu, par une décision du 13 mars 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 17 mars 2019, Mme A, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme Sandrine Breau, conseillère d'administration, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 septembre 2020 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. C énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. C. 7. En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. / () ". Ce complément d'enquête n'étant qu'une possibilité, à laquelle le ministre procède uniquement s'il le juge utile, son absence est à elle seule sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Le ministre de l'intérieur, pour rejeter la demande de naturalisation du postulant, s'est fondé sur le motif tiré de ce que son emploi au sein de la banque Chaabi sous-tend un lien particulier avec son pays d'origine qui n'est pas compatible avec l'allégeance française. 9. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder, par voie de naturalisation, la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Le ministre dispose, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée et ce, depuis le 7 juillet 2018, M. C travaillait en contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de comptes auprès de la banque Chaabi du Maroc, à la direction réseau, au sein de l'agence de Toulouse. L'intéressé ne conteste pas que cette banque est au service de la communauté marocaine installée en Europe et que son actionnaire majoritaire est la banque centrale populaire située au Maroc. Dans ces conditions, son emploi au sein de cet établissement révèle un lien particulier unissant encore M. C et son pays d'origine. Par suite, et alors même que l'intéressé est bien intégré en France et déclare n'avoir vécu que quatre ans au Maroc, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande d'acquisition de la nationalité française. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2108551_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel