TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108479_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, complétée le 15 décembre 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que celle par laquelle a été prononcée une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
La requête a été communiquée le 18 septembre 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Larose, représentant M. D, requérant, absent, qui soutient que la décision en cause a été prise sans que lui aient été demandées ses observations sur l'édiction d'une éventuelle obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du droit d'être entendu, et qui indique qu'il réside chez son frère et que l'absence de délai de départ volontaire n'est pas justifiée.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant malien né le 23 avril 1998 à Kanga (Région de Kayes), entré en France selon ses dires le 20 décembre 2020, a fait l'objet le 25 mai 2021, par la préfète du Val-de-Marne, d'un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, dont il demande au tribunal de prononcer l'annulation.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ; ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()" . Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, faisant notamment obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français, n'a pas été pris à la suite d'une démarche engagée par ce dernier auprès des services préfectoraux, telle une demande de délivrance d'un titre de séjour ou une demande d'asile, mais à la suite d'une interpellation par les services de police. Alors que M. D conteste avoir été en mesure d'expliquer, lors de son audition, les conditions de son entrée sur le territoire ainsi que de détailler sa situation personnelle, et notamment ses liens familiaux en France, avoir été préalablement informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et avoir été mis à même de faire valoir ses observations sur ce point, la préfète du Val-de-Marne, qui s'est abstenue de produire un mémoire en défense ou toute autre pièce dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément en sens contraire, nonobstant la mention dans l'arrêté contesté qu'une audition aurait eu lieu le 21 mai 2021 et alors que la communication de la requête par le greffe du présent tribunal lui avait explicitement demandé de produire l'ensemble des éléments sur la base desquels la décision en litige avait été prise. Il s'ensuit que M. D doit être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision est, pour ce motif, entachée d'illégalité et le moyen soulevé en ce sens doit donc être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions y trouvant leur base légale, à savoir les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'arrêté attaqué du 21 mai 2021 de la préfète du Val-de-Marne doit, dès lors, être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 21 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de deux ans et, par voie de conséquence, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
B : M. C B : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2108479_20230118
Données disponibles
- Texte intégral