TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2108462_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présentée le 29 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girsch, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie d'une présence sur le territoire français de plus de dix ans ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 12 février 1991, a demandé, le 29 mars 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande étant restée sans réponse, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'étendue du litige : 4. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 janvier 2022, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, le préfet du Nord a, postérieurement à l'introduction de la requête, rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme A et, par suite, retiré la décision implicite de rejet attaquée, visée au point 1. Dès lors, d'une part, les conclusions de Mme A tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 6. D'autre part, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la légalité de la décision du 13 janvier 2022 : 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 9. [0] Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier, en particulier de ses justificatifs d'inscription en enseignement supérieur au titre des années 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 puis de 2014 à 2018, de factures de la Maison d'accueil du jeune travailleur de Lille, de factures d'achats divers, de documents relatifs à des opérations bancaires, d'un contrat d'assurance multirisque " domicile ", d'un contrat de location d'appartement, de documents médicaux datant de 2015, 2016, 2017 et 2018, et d'une inscription à un club de sport, que Mme A justifie de sa résidence habituelle et continue en France de 2009 à 2011 puis de 2013 à 2019. En outre, Mme A établit avoir poursuivi un projet professionnel en France, par une inscription en 1ère et 2ème années de brevet de technicien supérieur (BTS) Banque puis à l'Ecole française de comptabilité pour une formation de juriste d'entreprise. Si la requérante ne peut justifier d'une activité salariée régulière, elle justifie avoir été employée à domicile à plusieurs reprises au cours des années 2018 et 2019 et avoir bénéficié d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée émise le 13 mai 2019, dont l'exécution n'a pu se concrétiser en raison de la situation de Mme A au regard de son droit au séjour. Si elle a fait l'objet d'un arrêté du 12 septembre 2019 rejetant une demande d'admission exceptionnelle présentée le 20 mai 2019, cet arrêté a été annulé pour erreur manifeste d'appréciation par un jugement n°1927236 du 9 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris, devenu définitif. Enfin, Mme A, dont le père est décédé le 27 janvier 2018, justifie être hébergée par sa mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 15 novembre 2029. Dans ses conditions, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, au sérieux de ses démarches d'intégration sociale et professionnelle, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant à Mme A la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique que le préfet du Nord délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Mme A étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Girsch, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girsch de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Article 3 : La décision du 13 janvier 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé à Mme A de lui délivrer un titre de séjour est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Girsch, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à MmeBy A, à Me Girsch et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La rapporteure, signé L.-J. Lançon Le président, signé J.-M. RiouLa greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2108462_20240214
Données disponibles
- Texte intégral