TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2108459_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active (INK/002) d'un montant de 9 584,38 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient que :
- une remise totale de l'indu litigieux lui a déjà été accordée ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de payer l'indu réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la bonne foi du requérant n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. A et du réexamen des droits de l'intéressé, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié son intention de recouvrer, la somme de 11 063,04 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active versé au titre de la période comprise entre les 1er février 2013 et 31 mars 2015 (INK/002) qui trouve son origine dans l'absence de déclaration de ses revenus. Le dossier de l'intéressé a été soumis par le département du Nord au comité d'étude des cas présumés frauduleux, qui a retenu, le 27 mai 2016, la qualification frauduleuse Par une décision du 5 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé d'accorder à M. A la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active dont le montant s'élève à 9 584,38 euros, compte tenu des prélèvements opérés par l'organisme payeur. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 et la remise totale de sa dette.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Selon l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient () ". En vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer " ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active" et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. Par ailleurs, il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en considération, dans l'exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de l'intéressé à la date à laquelle il se prononce.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 6 novembre 2014 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que l'indu dont le remboursement est réclamé à M. A, et dont il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet d'une précédente remise, résulte de l'omission de déclaration par l'allocataire de ses revenus professionnels pendant plusieurs années. Or, eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attribution de la prestation en cause, alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles prévoit notamment les rubriques " salaires " des membres du foyer et que ce formulaire rappelle au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle ", l'intéressé ne peut être regardé comme ayant pu raisonnablement ignorer que les ressources en litige devaient être déclarées. La réitération des omissions délibérément commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ne permet pas davantage de le regarder comme de bonne foi. En application des dispositions précitées du neuvième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de revenu de solidarité active du requérant, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la précarité de M. A, que ce dernier n'est pas fondé à demander la remise de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. MICHELLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2108459_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel