TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2108454_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de M. B A, présentée le 27 septembre 2021. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 14 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que le préfet de l'Isère n'a pas tenu compte de sa demande de report d'entretien individuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 16 septembre 1954, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Isère. Par une décision du 31 mars 2021, le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande au motif qu'il ne s'était pas rendu à l'entretien auquel il avait été convoqué. Son recours hiérarchique du 28 juin 2021 a été rejeté implicitement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. / Les services placés sous l'autorité du préfet chargé de recevoir la demande en application du premier alinéa procèdent à son instruction. ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Aux termes de l'article 41 de ce décret dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. ". 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui ne permet pas de déterminer contre quelle décision il est dirigé, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu, il est constant que M. A a bien été convoqué, le 2 mars 2021, pour la réalisation de l'entretien individuel prévu par l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 précité. S'il se prévaut de ce qu'il n'a pu se rendre à l'entretien dès lors qu'il était atteint de la covid-19, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité un report de cet entretien ni même qu'il en ait informé les services de la préfecture. Le préfet pouvait ainsi classer sans suite la demande de l'intéressé au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien individuel. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 31 mars 2021 et la décision portant rejet du recours hiérarchique doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2108454_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel