TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108437_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. A B demande au tribunal, d'une part, de lui indiquer quelles sont les démarches à effectuer pour le traitement de son dossier et d'autre part, d'étudier son dossier et de le faire avancer. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'après un ultime examen du dossier de M. B, le montant de l'indu restant à sa charge doit être fixé à la somme de 1 871,88 euros. Par une ordonnance du 23 septembre 2020, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Strasbourg en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative. Par ordonnance du 30 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien engagé volontaire de l'armée de terre, détenait le grade de caporal-chef et était affecté au 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg jusqu'en 2014. Il a ensuite quitté l'armée pour se reconvertir dans un emploi civil d'agent de sécurité privée. Le 31 mars 2015, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a émis à son encontre un titre de perception pour le recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 711 euros. En l'absence de paiement de cette somme, M. B a été destinataire le 10 juin 2015 d'une lettre de relance par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie l'a invité de s'acquitter de la somme de 711 euros majorée de 10 %. 2. Par ailleurs, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a émis le 19 avril 2017 à l'encontre de M. B un second titre de perception pour le recouvrement d'un autre indu de rémunération pour un montant de 3 143 euros. Après contestation de ce titre par M. B, l'administration a procédé au réexamen de sa situation et a décidé de ramener le montant de l'indu à la somme de 2 643,39 euros. Par une lettre du 26 novembre 2018, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a mis en demeure M. B de payer la somme de 2 907 euros, correspondant à cette seconde dette majorée de 10 %. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 4. M. B se borne à demander au tribunal de l'aider dans ses démarches et d'étudier son dossier, sans énoncer aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il ne présente pas de conclusions à fin d'annulation des documents qu'il joint à sa demande ni de conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes en litige. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être accueillie. La requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMETLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2108437_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel