TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108431_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 11 février 2022, M. F A et Mme D A, représentés par la SCP Desilets Robbe Roquel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 du maire de Chaponnay de non-opposition à déclaration préalable portant sur la construction d'une piscine et d'un abri de jardin, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 24 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chaponnay et des époux E la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont un intérêt à agir en tant que voisins immédiats affectés dans les conditions de jouissance de leur bien, le projet s'adossant à leur mur de clôture et engendrant des nuisances ; - ils n'ont pas donné leur autorisation au projet alors même que celui-ci s'appuie sur un mur dont ils sont propriétaires, en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée méconnaît l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune qui limite à 60 mètres carrés au total les constructions à usage d'annexe autres que pour le stationnement ; - elle méconnaît l'article N 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les pétitionnaires ayant finalement édifié leur projet en retrait de quelques centimètres du mur de clôture. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la commune de Chaponnay, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2021 et 20 avril 2022, M. C E et Mme B E, représentés par la SELARL DNL Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est tardive ; - les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Goirand, pour M. et Mme A, - les observations de Me Chardonnet, pour la commune de Chaponnay, - les observations de Me Di Nicola, pour M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E ont déposé en mairie de Chaponnay le 28 mai 2020 une déclaration préalable pour la réalisation d'une piscine enterrée et d'un abri de jardin. Par arrêté du 22 juillet 2020, le maire de Chaponnay ne s'est pas opposé à cette déclaration. M. et Mme A demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 24 août 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " 3. Il résulte des dispositions précitées qu'une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l'attestation, prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l'autorité administrative puisse exiger de lui la production d'un document établissant soit qu'il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu'il a l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E ont attesté, dans leur dossier de déclaration préalable, avoir qualité pour faire cette déclaration, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces, et n'est pas allégué, que cette attestation aurait un caractère frauduleux. Dans ces conditions, et à supposer que cet accord était nécessaire, il n'appartenait pas au maire de Chaponnay de rechercher si les pétitionnaires disposaient de l'accord des requérants pour réaliser les travaux litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 doit ainsi être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chaponnay : " Sont autorisées : / les constructions à usage d'annexe, lorsqu'elles constituent sur le tènement considéré un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée et dans la limite totale de 120 m2 d'emprise au sol, répartis comme suit : / 60 m2 maximum pour les annexes à vocation de stationnement / 60 m2 maximum pour les autres annexes ". En application de ce même règlement, la notion d'annexe est définie de la manière suivante : " Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : garage, bûcher, abri de jardin, remise, local piscine mais hors les piscines). " 6. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet accueille déjà deux volières de 20 mètres carrés chacune, autorisées par des décisions de non-opposition à déclaration préalable des 6 juillet 2016 et 30 janvier 2017. Si les requérants soutiennent que d'autres volières sont construites sur le tènement, cela ne ressort ni du dossier de déclaration préalable dont disposait la commune au moment de l'instruction, ni des éléments versés devant le tribunal. L'arrêté en litige autorise la réalisation d'un abri de 4 mètres carrées et d'une piscine, portant la surface totale des annexes à 44 mètres carrés, la piscine ne pouvant être qualifiée d'annexe au sens du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Dans ces conditions, le maire de Chaponnay n'a pas méconnu l'article N 2 précité de ce règlement en ne s'opposant pas à la déclaration préalable. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article N 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " () Les annexes sont également admises en limite séparative () Lorsqu'un bâtiment à construire ne jouxte pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, ne peut être inférieur à 4 mètres. " 9. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable déposé en mairie par les pétitionnaires, notamment du plan de façade ouest de l'abri de jardin, que cet abri est projeté en limite séparative du terrain d'assiette, conformément aux dispositions cités au point précédent. Les autorisations d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, le moyen soulevé par M. et Mme A, tiré de ce que les travaux en cours de réalisation montrent un retrait de l'abri qui méconnaît l'article N 7 précité, relève de l'exécution de l'arrêté en litige et est sans influence sur sa légalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Chaponnay du 22 juillet 2020 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chaponnay et M. et Mme E, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune et M. et Mme E au titre de ce même article. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaponnay et de M. et Mme E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et Mme D A, à la commune de Chaponnay et à M. C E et Mme B E. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2108431_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel