TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108397_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil régional de la région Grand-Est sur un courrier notifié le 25 août 2021 contestant une décision du 25 août 2020 par laquelle l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) n'a pas donné droit à sa demande d'inscription à une formation d'électricien équipementier du bâtiment. Il soutient qu'il a suivi les demandes de l'AFPA afin de se former et d'acquérir les compétences nécessaires afin de pouvoir être inscrit à la formation d'équipementier du bâtiment. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la région Grand-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative. Les parties ont été averties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'un moyen soulevé d'office était susceptible de fonder la décision à intervenir, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 : - le rapport de M. Dhers, magistrat désigné, - les observations de M. A, représentant la région Grand-Est, qui s'est rapporté à ses écritures, - M. C n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C a souhaité bénéficier de la formation d'électricien équipementier en bâtiment dispensée du 30 novembre 2020 au 30 juin 2021 par l'AFPA, établissement public à caractère industriel et commercial. Par un courrier du 25 août 2020, l'AFPA a rejeté la candidature de M. C au motif que celui-ci ne disposait pas des compétences et du comportement nécessaire pour entrer, dans l'immédiat, dans cette formation. Elle invitait ainsi M. C à poursuivre sa remise à niveau afin de pouvoir postuler aux autres sessions de formation. Par un courrier notifié le 25 août 2021 à la région, M. C faisait part de son mécontentement en ce qu'il n'avait toujours pas pu intégrer la formation dispensée par l'AFPA, malgré ses remises à niveau et différents stages. 2. Lorsqu'un établissement tient de la loi la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ces activités qui, telles notamment la réglementation, la police ou le contrôle, ressortent par leur nature des prérogatives administratives de la puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif. 3. Il résulte de l'instruction que si la région finance la formation d'électricien équipementier en bâtiment à laquelle a postulé M. C, c'est l'AFPA qui, par un marché public passé avec la région, est en charge du recrutement et des critères de sélection appliqués aux postulants à cette formation. Par son courrier du 25 août 2021 et par la présente requête, M. C souhaite contester le refus qui lui a été opposé par l'AFPA à son intégration dans la formation susvisée. Cette décision de recrutement, prise par un établissement public à caractère industriel et commercial, ne ressort pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique et ne relève ainsi pas, en application de ce qui est dit au point 2 du présent jugement, de la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C à qui il appartiendra de contester les décisions prises par l'AFPA dans le cadre de sa demande d'admission aux formations professionnelles devant le juge judiciaire. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président du conseil régional de la région Grand-Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2108397_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel