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TA78 · 7éme chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108394_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2021, le 12 octobre 2021, le 25 novembre 2021 et le 31 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, ensemble la décision du 16 juillet 2021 rejetant son recours gracieux du 12 juin 2021 ; Il soutient que : - il est en France depuis décembre 2015 mais travaille depuis 2018 et dispose d'un titre de séjour provisoire depuis 2019 ; il a transféré le centre de ses intérêts en France ; - s'il ne remplit pas le critère des cinq années de présence en France pour obtenir la carte de résident, il demande à ce que son temps de présence en France et sa situation familiale et personnelle soit pris en compte ; - deux enfants sont issus de son mariage avec son épouse, qui a deux autres enfants de nationalité française issus d'un précédent mariage ; il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - et les observations de M. A, Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité indienne né le 12 septembre 1983, déclare être entré en France le 23 décembre 2015. Il a été titulaire de cartes de séjour temporaires valables à compter du 18 janvier 2019 jusqu'au 17 janvier 2020 et du 20 mars 2020 au 19 mars 2021, au titre de la vie privée et familiale. Le 10 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par l'attribution d'une carte de résident valable 10 ans. Par une décision du 29 mai 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer la carte de résident valable 10 ans, ensemble la décision du 16 juillet 2021 rejetant son recours gracieux du 12 juin 2021. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () ". Aux termes de l'article L. 426-19 du même code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le séjour régulier de M. A en France était inférieur à une durée de cinq années à la date de la décision attaquée du 29 mai 2021. Par suite, M. A ne remplissant pas les conditions fixées aux dispositions citées au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut qu'être écarté. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. La décision attaquée portant refus de délivrance d'une carte de résident d'une validité de dix années en date du 29 mai 2021, énonce expressément que le titre de séjour temporaire dont le requérant est titulaire est renouvelé. Dès lors, cette décision n'ayant ni pour objet, ni pour effet de refuser le séjour à M. A ni de le contraindre à retourner dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, le requérant disposant toutefois de la possibilité, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle requête lorsqu'il remplira les conditions fixées par les dispositions applicables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoît-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 8 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108394_20230608
Données disponibles
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