TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA67 · 2ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2108382_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 5 mai 2023, la société Certifim Bas-Rhin, représentée par Me Lucas, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 1228 émis par la commune de Bischwiller le 12 octobre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 624 euros qui lui a été notifiée par le titre de recette n° 1228 émis par la commune de Bischwiller le 12 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bischwiller la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance visée par le titre exécutoire n'est pas exigible, en méconnaissance de l'article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales ;
- le privilège du préalable ne peut être invoqué s'agissant d'une créance portant sur le domaine privé de la commune ;
- la société Certifim n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat ;
- le coût du désamiantage ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 24 octobre 2023, la commune de Bischwiller, représentée par Me Llorens, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Certifim Bas-Rhin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance est exigible ;
- la société requérante a manqué à ses obligations au titre du contrat de diagnostic d'amiante ;
- ce manquement a entraîné un surcoût lié à l'arrêt du chantier pendant cinq semaines puis à un décalage de planning de cinq semaines, pour un montant de 8 904 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
- il a entraîné la conclusion d'un contrat de désamiantage à des conditions désavantageuses, avec un surcoût de 10 %, soit 6 720 euros TTC.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique :
- l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- les observations de Me Mahmoudi, représentant la société Certifim Bas-Rhin,
- les observations de Me Canal, représentant la commune de Bischwiller.
Considérant ce qui suit :
1. La société Certifim Bas-Rhin s'est vu confier par la commune de Bischwiller, par bon de commande du 6 avril 2020, la réalisation d'un diagnostic amiante avant démolition, dans le cadre de travaux d'extension et de réhabilitation du hall Kummer situé sur son territoire. Par le titre de recette contesté, émis le 12 octobre 2021, la commune de Bischwiller a mis à la charge de la société Certifim le paiement d'une somme de 15 624 euros en réparation de fautes commises lors de l'exécution du contrat.
2. La société Certifim, qui soulève à l'appui de sa requête plusieurs moyens relatifs au bien-fondé de la créance constatée par le titre litigieux, doit être regardée comme demandant, outre l'annulation de ce titre, la décharge de l'obligation de payer la somme qui y est visée.
Sur les conclusions à fins d'annulation et de décharge :
En ce qui concerne l'exigibilité de la créance :
3. Aux termes de l'article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales : " En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ".
4. Lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un tiers, il lui appartient, en dehors du cas des créances contractuelles, d'émettre un titre de recettes, dont le caractère exécutoire sera le cas échéant suspendu par la saisine du juge compétent en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
5. D'une part, il résulte des dispositions et du principe rappelés ci-dessus que la commune de Bischwiller pouvait légalement émettre un titre de recettes se rapportant à une créance fondée sur la responsabilité contractuelle de son débiteur, sans avoir à obtenir au préalable une décision de justice la constatant. Par suite, la société Certifim n'est pas fondée à soutenir que le titre litigieux est mal fondé faute de porter sur une créance dont l'exigibilité aurait été constatée par une décision de justice.
6. D'autre part, l'affirmation de la société Certifim selon laquelle un titre de recettes ne pourrait porter sur le domaine privé de la commune n'est pas assortie des précisions suffisantes à en apprécier la portée ni le bien-fondé.
En ce qui concerne l'existence de la créance :
7. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage : " Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique. / A cette fin, l'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties d'ouvrages qui composent les différentes parties de l'immeuble bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives nécessaires. Il définit les zones présentant des similitudes d'ouvrage. / La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. / Si l'opérateur repère tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'un matériau ou produit de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique. / Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition ".
8. Le titre exécutoire litigieux se rapporte à une créance que la commune de Bischwiller soutient détenir vis-à-vis de la société Certifim en raison des manquements de cette dernière aux obligations résultant du contrat de repérage d'amiante, auquel s'appliquent les dispositions précitées. La commune de Bischwiller fait valoir que le rapport de repérage avant démolition établi le 19 juin 2020 par la société Certifim était incomplet, et qu'il a fallu par la suite, à deux reprises, interrompre les travaux afin que la société Certifim complète le repérage puis que des travaux de désamiantage non prévus initialement soient réalisés.
9. Il résulte de l'instruction que le rapport du 19 juin 2020 a porté sur 42 prélèvements réalisés dans diverses parties du bâtiment, qui n'ont révélé la présence d'amiante que dans le contrepoids de la porte du garage. A la suite d'une visite d'un inspecteur du travail le 18 novembre 2020, ce dernier a émis des doutes concernant le caractère exhaustif des prélèvements effectués dans le cadre du rapport de repérage, et la société Certifim a dû alors procéder à un complément de repérage, à l'issue duquel un deuxième rapport a été remis le 26 novembre 2020. Enfin, la société désignée pour réaliser les travaux de désamiantage a signalé à son tour le caractère incomplet du repérage et une troisième version du rapport a été remise par la société Certifim le 14 janvier 2021. N'ont été produits à l'instance que le rapport du 19 juin 2020 et celui du 14 janvier 2021, inexactement daté du 26 novembre 2020 mais dont les mentions relatives à l'historique de la mission permettent de s'assurer qu'il s'agit en réalité du rapport édité le 14 janvier 2021. Il résulte de ces documents qu'entre le premier rapport du 8 juin 2020 et le dernier rapport du 14 janvier 2021, 26 nouveaux prélèvements ont été réalisés, révélant la présence d'amiante dans dix nouveaux matériaux et produits. Le courriel adressé par le coordinateur de travaux à la société Certifim le 6 janvier 2021 permet en outre d'établir que de nouveaux prélèvements ont dû être réalisés entre le rapport du 26 novembre 2020 et celui du 14 janvier 2021. Par suite, le caractère incomplet des premier et deuxième rapports édités par la société Certifim est établi.
10. La société requérante soutient, s'agissant du seul premier rapport, que son caractère incomplet résulte de l'absence d'indications suffisamment précises données par le maître de l'ouvrage quant à la configuration des lieux et de l'impossibilité d'effectuer certains sondages et prélèvements avant le début des travaux.
11. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que, préalablement à l'ordre de mission du 6 avril 2020 par lequel la commune de Bischwiller a confié à la société requérante le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti, elle lui avait précisé par un courriel du 4 mars 2020 l'ensemble des éléments concernés par la démolition et communiqué les plans des travaux. En outre, la société Certifim était déjà intervenue dans ce même bâtiment en juin 2019 pour l'établissement d'un premier diagnostic amiante et pour l'établissement d'un diagnostic plomb et connaissait ainsi les locaux. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le caractère incomplet de son premier rapport de repérage était dû à l'absence d'indications suffisamment précises données par le maître de l'ouvrage quant à la configuration des lieux, insuffisance qu'elle n'avait de surcroît jamais porté à la connaissance du maître de l'ouvrage.
12. D'autre part, il résulte des dispositions précitées et des termes mêmes du premier rapport de repérage du 19 juin 2020 que si des raisons techniques font obstacle à ce que l'intégralité du repérage puisse être effectué avant le début des travaux de démolition, l'opérateur de repérage doit indiquer au maître de l'ouvrage ses réserves et leurs motifs, et préciser les investigations complémentaires qui devront être réalisées en cours de chantier. Or, en l'espèce, aucun obstacle technique à la réalisation du repérage avant le début des travaux de démolition n'a été signalé par la société Certifim, son rapport précisant que l'ensemble des locaux ont pu être visités et l'ensemble des composants inspectés. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés dans les deuxième et troisième rapports de repérage n'auraient pas pu être inspectés en amont des travaux de démolition. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le caractère incomplet de son premier rapport de repérage était dû à l'impossibilité d'effectuer les sondages et prélèvements concernés avant le début des travaux.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bischwiller est fondée à soutenir que la société Certifim, en établissant un premier rapport de repérage incomplet puis en remettant, le 26 novembre 2020, un rapport également lacunaire, a manqué à ses obligations contractuelles et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le montant de la créance :
14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les manquements de la société Certifim ont entraîné, à deux reprises, l'arrêt du chantier de démolition le temps que la société complète son repérage d'amiante, puis le report du planning de travaux le temps que les travaux complémentaires de désamiantage soient réalisés par la société Hanau, titulaire du lot déconstruction-désamiantage. Les arrêts de chantier et les reports de planning sont intervenus alors que le butonnage des façades avait déjà été réalisé par la société Hanau. Le butonnage a dû être maintenu le temps des arrêts de chantiers et travaux complémentaires de désamiantage, pour un coût de 8 904 euros TTC, mis à la charge de la commune de Bischwiller par la société Hanau en exécution d'un avenant n° 2 au contrat entre la commune et cette société, signé le 24 janvier 2021. Le coût de l'immobilisation du butonnage, qui n'aurait pas été engagé si l'ensemble des travaux de désamiantage avait pu être réalisé avant le reste des travaux de démolition, est intégralement imputable aux manquements de la société Certifim. Par suite, la commune de Bischwiller est fondée à mettre à la charge de la société requérante le paiement de la somme de 8 904 euros.
15. En second lieu, la commune de Bischwiller soutient que, du fait des manquements de la société requérante, les travaux complémentaires de désamiantage ont dû être attribués à la société titulaire du lot désamiantage dans l'urgence, sans mise en concurrence possible dès lors que le chantier était déjà en cours, et l'ont privée de toute possibilité de négocier, lors de la procédure de passation initiale du marché de désamiantage, un prix incluant l'ensemble des prestations. La commune fait valoir que ces circonstances ont entraîné un surcoût qu'elle évalue à 10 % du montant des travaux complémentaires, soit la somme de 6 720 euros. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que, face à la nécessité de faire procéder à des travaux complémentaires de désamiantage, l'urgence était telle que la commune n'aurait pu recourir à une mise en concurrence, même sommaire, en faisant établir plusieurs devis, ni que le prix convenu au titre des travaux complémentaires était supérieur à ceux normalement pratiqués pour les prestations réalisées. Par suite, la société Certifim est fondée à demander l'annulation partielle du titre litigieux et la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 720 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le titre de recette n° 1228 émis par la commune de Bischwiller le 12 octobre 2021 doit être annulé en ce qu'il excède la somme de 8 904 euros, et que la société Certifim doit ainsi être déchargée de l'obligation de payer le surplus d'un montant de 6 720 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette n° 1228 émis par la commune de Bischwiller le 12 octobre 2021 est annulé en tant qu'il excède la somme de 8 904 (huit-mille-neuf-cent-quatre) euros.
Article 2 : La société Certifim Bas-Rhin est déchargée de l'obligation de payer la somme de 6 720 (six-mille-sept-cent-vingt) euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Certifim Bas-Rhin et à la commune de Bischwiller.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. BRONNERAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 juillet 2022
DTA_2107917_20220719CAA7815 juin 2023
ORCA_22VE00505_20230615TA671 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108382_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108382_20240201