TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108378_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. B A, représenté par Me Colnard, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 588 d'un montant de 692,26 euros émis le 26 avril 2021 par la commune de Deuil-la-Barre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Deuil-la-Barre ne pouvait émettre le titre de recette attaqué sans qu'un juge ne constate préalablement l'imputabilité des dégradations du logement ; - il n'est pas établi que le quantum de la somme réclamée par la commune de Deuil-la-Barre correspond au montant des réparations effectuées dans le logement qu'il occupait. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut à sa mise hors de cause, dès lors que la contestation ne porte que sur le bien-fondé de la créance. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Deuil-la-Barre, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête de M. A. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a occupé, du 17 octobre 2016 au 30 septembre 2020, un logement de fonction appartenant à la commune de Deuil-la-Barre, sis 4 ruelle du Pavillon à Montmagny (95). Lors de l'état des lieux de sortie, un certain nombre de dégradations ont été constatées. Le 26 avril 2021, la commune de Deuil-la-Barre a émis un titre de recette n° 588 d'un montant de 692,26 euros à l'encontre de M. A, correspondant au montant des travaux de remise en état, qu'elle a fait effectuer dans le logement après le départ de ce dernier. Par un avis du 18 mai 2021, la trésorerie de Montmorency a poursuivi le recouvrement de cette créance. Par la présente requête, M. A demande l'annulation du titre de recette n° 588 du 26 avril 2021. 2. En premier lieu, si M. A soutient que la commune de Deuil-la-Barre ne pouvait lui adresser un titre de recette visant à réparer les dégradations du logement qu'il avait occupé sans qu'un juge n'ait statué sur l'imputabilité desdites dégradations, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit l'accomplissement d'une telle formalité. Par suite, ce moyen manque en droit et doit être écarté. 3. En second lieu, M. A soutient que le quantum de la somme qui lui est demandée n'est pas établi, en ce qu'il n'est pas démontré par la commune de Deuil-la-Barre que la facture jointe au titre exécutoire n° 588 concerne le logement qu'il occupait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ledit titre exécutoire a été émis au vu du mémoire de travaux établi après l'intervention au 4 ruelle du Pavillon à Montmagny, adresse du logement anciennement occupé par M. A. Ce mémoire de travaux, signé par l'adjoint au maire déléguée à la jeunesse, aux sports, à l'habitat et au logement, qui comporte la désignation de cette même adresse, renvoie à deux factures de matériel d'un montant total de 450,98 euros auxquelles s'ajoutent 241,28 euros de main d'œuvre (16 heures au taux horaire de 15,08 €), soit une somme globale de 692,26 euros, correspondant à celle réclamée par la commune de Deuil-la-Barre par le titre exécutoire n° 588 du 26 avril 2021. Dans ces conditions, le moyen sus-analysé ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Deuil-la-Barre. Copie, pour information, en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, où siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Viain, premier conseiller ; - Mme Froc, conseiller ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé T. Viain Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108378
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2108378_20231128