TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108366_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 septembre 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé un titre de séjour et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai en le munissant dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de faire procéder à l'effacement de toute mention correspondante dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision lui refusant un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, traduisant en cela un défaut d'examen de sa situation particulière ; - cette décision méconnaît également son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire national : - la décision attaquée procède d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code précité ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 3 novembre 1993, conteste les décisions du 27 septembre 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé un titre de séjour et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application et relève les éléments biographiques de M. B pertinents pour cette application, notamment les éléments disponibles à l'administration s'agissant de la promesse d'embauche dont il se prévaut. A cet égard, il n'apparaît pas que la demande d'autorisation d'embauche produite, non datée, soit celle qui a été transmise à l'administration, laquelle porte des mentions qui ont été correctement examinées par l'administration. De même, il apparaît que l'autorité compétente a bien pris en compte la présence en France de ses deux enfants et la scolarisation de l'un d'entre eux, ainsi que mentionné par l'arrêté en litige. Il ne ressort ainsi ni de cette motivation ni d'aucune autre pièce du dossier que l'arrêté en litige aurait été édicté au terme d'un examen incomplet de la situation du requérant. Dans ces conditions les moyens afférents ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, M. B, entré en France le 28 octobre 2014, se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants, nés sur le territoire national en 2015 et 2018, de ses perspectives professionnelles matérialisées par une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée dans le secteur de la menuiserie ainsi que d'attestations, très peu spécifiques, au regard de son intégration. S'il se prévaut également d'une expérience professionnelle dans ce domaine, il n'en justifie toutefois pas et la demande d'autorisation fournie à l'administration précise que l'emploi en cause, de pose de menuiserie, ne requiert aucune exigence professionnelle particulière. Dans ces conditions, compte tenu notamment du jeune âge des enfants du couple, de six et trois ans à la date de l'arrêté attaqué, et des conditions de séjour de M. B, celui-ci ayant fait l'objet de deux mesures d'éloignement depuis 2017, la décision refusant au requérant un titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée aux liens tissés avec la France non plus que comme portant une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du couple. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent ainsi être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aucun des éléments relevés au point précédent, non plus que la situation de tension dans le secteur professionnel de la menuiserie dans l'Ain, n'est de nature à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen afférent doit par suite être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. Pour interdire M. B de retour sur le territoire national, la préfète de l'Ain a relevé, dans son arrêté du 27 septembre 2021, la durée séjour de celui-ci en France, de sept années à la date de cet arrêté, la présence de son épouse et de leurs deux enfants, les perspectives professionnelles dont il faisait état ainsi que la circonstance tenant à ce qu'il n'avait pas déféré aux deux mesures d'éloignement le visant, en 2017 et 2020. L'autorité compétente n'a par ailleurs pas relevé de menace à l'ordre public constitué par sa présence en France. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées, et en ayant pris en compte l'ensemble des critères applicables, que la préfète de l'Ain a pu interdire M. B de retour sur le territoire national, compte tenu de l'ensemble des éléments mentionnés au point 3 du présent jugement, pour une durée d'un an. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2108366_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel