TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108348_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 29 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Tissot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération, révélée par les bulletins de notes des 4 juin et 30 août 2021, par laquelle le jury de l'examen de deuxième année de licence de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 l'a déclarée ajournée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'université Jean Moulin Lyon 3 de l'admettre en troisième année de licence de droit, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon 3 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la nomination des membres du jury d'examen et de la régularité de sa composition ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en méconnaissance du 7° de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a reçu que ses relevés de notes pour les troisième et quatrième semestres ;
- aucune procédure contradictoire n'a été conduite préalablement aux décisions attaquées, lesquelles sont prises en considération de la personne et constituent des sanctions, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les décisions attaquées méconnaissent les titres II.1 et II.3 du règlement de scolarité et d'examens dès lors qu'elle a justifié toutes ses absences aux séances de travaux dirigés et n'avait donc pas besoin de solliciter le régime spécial de dispense d'assiduité totale ou partielle ; elle doit en tout état de cause être regardée comme ayant sollicité une telle dispense ; le doyen de la faculté pouvait lui accorder une dispense d'assiduité à titre exceptionnel ;
- elles méconnaissent l'article 17 du règlement de scolarité et d'examens dès lors qu'elle s'est présentée à une épreuve organisée le 21 juin 2021 ; il ne pouvait lui être attribué la note de 0/20 au contrôle continu du semestre 3 dès lors qu'elle était présente ;
- elles méconnaissent l'article 19 du règlement de scolarité et d'examens dès lors que la matière de droit civil ne devait pas être été annualisée ;
- elles méconnaissent l'article 31 du règlement de scolarité et d'examens dès lors qu'elle n'a pas disposé d'étiquettes d'anonymat lors de la session de rattrapage du 21 juin 2021 et qu'elle a été la seule à composer avec une " copie à coin " ;
- elles méconnaissent le titre IV.2 du règlement de scolarité et d'examens dès lors que d'une part, elle a été privée de la possibilité de faire connaître sa situation particulière au jury, d'autre part, que le jury n'a pas tenu compte de sa situation.
Par des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 14 novembre 2023, l'université Jean Moulin Lyon 3, représentée par Me Gardien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- et les observations de Me Métier, représentant Mme A et de Me Gardien, représentant l'université Jean Moulin Lyon 3.
Une note en délibéré, présentée pour l'université Jean Moulin Lyon 3, a été enregistrée le 23 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande l'annulation de la délibération du jury de l'examen de deuxième année de licence de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 la déclarant ajournée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 14 du règlement de scolarité et d'examens de la licence de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 applicable au titre de l'année universitaire 2020-2021 : " La présence à chacune des séances de travaux dirigés est obligatoire. Le contrôle de l'assiduité est assuré par les chargés de travaux dirigés. L'étudiant doit justifier son absence par toute attestation pertinente, dans les plus brefs délais et impérativement au plus tard dans un délai maximum de 15 jours à compter du jour de son absence. Toute justification apportée au-delà de ce délai de 15 jours sera irrecevable. / L'étudiant comptant une absence non justifiée dans une matière à travaux dirigés ou cours d'un semestre est considéré comme défaillant dans ce TD ("Abs"= Absent). A ce titre, la moyenne de la matière concernée n'est pas calculée et la mention " RNC " (résultat non calculé) apparaît sur le relevé de notes. / Toute absence aux TD de recherche documentaire (semestres 1 et 3) est prise en compte au titre du contrôle d'assiduité des TD de droit civil, dans les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article. ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " En cas d'absence justifiée à une ou plusieurs évaluations du contrôle continu, une épreuve de remplacement peut être organisée par l'équipe pédagogique. Il appartient à l'étudiant de s'informer de la date de cette épreuve de remplacement. / L'étudiant absent à cette épreuve de remplacement se voit affecter la note zéro pour le calcul de la moyenne de sa note de continu, quel que soit le motif de son absence. ". Aux termes de l'article 19 de ce règlement : " Le contrôle des connaissances est organisé sur une base semestrielle. Toutefois, les matières suivantes donnent lieu à une évaluation annualisée / () - en deuxième année de licence (L2) : droit civil et droit administratif (). ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " Chaque matière donne lieu à un examen terminal, semestriel ou annuel. Pour les matières dont l'évaluation est annualisée, l'examen terminal a lieu à la fin du semestre pair et porte sur l'ensemble du programme des deux semestres de l'année. / Certaines matières sont assorties de travaux dirigés (TD) ou d'ateliers. Les travaux dirigés et les ateliers donnent lieu à une note de contrôle continu, semestrielle ou annuelle. / Dans les matières assorties de travaux dirigés, donnant lieu à un examen terminal et une note de contrôle continu, la note globale est calculée en tenant compte des coefficients affectés à l'un et à l'autre (). ". Aux termes de l'article 21 de ce règlement : " La note semestrielle de contrôle continu est constituée par la moyenne de deux notes au minimum. Pour les matières dont l'évaluation est annualisée, la note annuelle de contrôle continu est constituée par la moyenne de quatre notes au minimum. () ". Aux termes de l'article 26 de ce règlement : " Pour les matières non validées de l'ensemble des semestres, une seconde session est organisée. ". Aux termes de l'article 27 de ce règlement : " Toutes les notes obtenues aux matières non validées en première session, donc n'ayant pas entraîné l'attribution des ECTS, sont remplacées par les notes obtenues en seconde session. ". En vertu de l'article 63 de ce règlement fixant les modalités des contrôles des connaissances pour chacune des matières composant les six semestres de la licence, la matière droit civil fait l'objet, au semestre 3, d'un contrôle continu intégral donnant lieu à l'attribution de six crédits européens au semestre 4, d'un contrôle continu du semestre et d'une épreuve terminale écrite de trois heures, donnant lieu à l'attribution, respectivement de deux et quatre crédits européens.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été absente à plusieurs séances de travaux dirigés et à toutes les évaluations de contrôle continu de droit civil au cours du semestre 3 en raison de l'état de santé de son père. Ces absences ont donné lieu, sur le relevé de notes non consolidé établi le 4 juin 2021, aux mentions " Abs " au titre de la note de contrôle continu des semestres 3 et 4 dès lors qu'il s'agit d'une matière annualisée, et " RNC " au titre de la moyenne de la matière droit civil de ces deux semestres. Compte tenu de cette défaillance, il ne lui a pas été indiqué sur ce relevé qu'elle devait repasser l'épreuve de droit civil à la seconde session alors qu'elle avait obtenu la note de 26/80 à l'épreuve terminale du semestre 4. Mme A établit avoir justifié ces absences auprès de l'enseignante chargée des travaux dirigées de droit civil dans les délais prescrits par l'article 14 du règlement de scolarité et d'examens de sorte qu'elle ne pouvait être regardée comme défaillante et devait, en application de l'article 17, passer une épreuve de remplacement. Elle établit également avoir sollicité régulièrement cette enseignante et les services de la scolarité pour connaître la date de cette épreuve sans succès. Ce n'est que le 17 juin 2021 qu'elle a été informée de ce qu'elle avait été inscrite à une épreuve de droit civil se déroulant le 21 juin 2021., Elle a obtenu la note de 6,5/20 à cette épreuve. Le relevé de note consolidé édité le 31 août 2021 fait apparaître la note de 26/80 à l'épreuve terminale de droit civil pour les semestres 3 et 4 et la note de 6/40 à l'épreuve de contrôle continu pour ces deux semestres. Le service de la scolarité qu'elle a interrogé lui a expliqué que la note de 6/40 est l'addition de la note de 0/20 qui lui a été attribuée au titre des évaluations de contrôle continu du semestre 3 et de la note de 6/20 pour le semestre 4. S'agissant de la note de 6,5/20 obtenue à l'épreuve du 21 juin 2021, l'université en défense soutient qu'elle a été comptabilisée, non au titre du contrôle continu, mais au titre de l'épreuve terminale. Il résulte ainsi de ces éléments que Mme A, qui n'était pas tenue de solliciter une dispense d'assiduité totale ou partielle telle que prévue au titre II.3 du règlement de scolarité et d'examens et qui a justifié ses absences aux séances de contrôle continu du semestre 3, d'une part, n'a pas bénéficié, malgré ses demandes, de l'épreuve de remplacement prévue par l'article 17 de ce règlement, d'autre part, s'est vue attribuer la note de 0/20 au contrôle continu du semestre 3, sans aucun contrôle de ses connaissances pour l'attribution de cette note et alors que le règlement de scolarité et d'examens ne le prévoit pas. Si l'université fait valoir en défense qu'en application de l'article 21 du règlement de scolarité et d'examens, la note semestrielle de contrôle continu doit nécessairement être constituée par la moyenne de deux notes au minimum, cette circonstance ne justifie pas, toutefois, l'attribution de la note de 0/20. Par ailleurs, l'article 17 de ce règlement, qui prévoit qu'une seule épreuve de remplacement est organisée en cas d'absence justifiée à " une ou plusieurs évaluations " du contrôle continu, déroge nécessairement sur ce point à l'exigence de deux notes semestrielles prévue à l'article 21 du règlement. Au demeurant, l'université n'a pas organisé deux épreuves de remplacement pour permettre à Mme A de disposer de deux notes semestrielles de contrôle continu. Par suite, elle ne peut utilement invoquer l'article 21 du règlement.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury de l'examen de deuxième année de licence de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 l'a ajournée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, après examen de tous les autres moyens et sous réserve des changements de circonstances de droit et de fait concernant l'intéressée intervenus depuis, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'université Jean Moulin Lyon 3 de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'université Jean Moulin Lyon 3 soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon 3 la somme de 1 400 euros à verser à Mme A sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération par laquelle le jury de l'examen de deuxième année de licence de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 a ajourné Mme A, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'université Jean Moulin Lyon 3 de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve des changements de circonstances de droit et de fait concernant l'intéressée.
Article 3 : L'université Jean Moulin Lyon 3 versera la somme de 1 400 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l'université Jean Moulin Lyon 3.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
C. MichelLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2108348_20231207
Données disponibles
- Texte intégral