TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108345_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2021 du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui refusant une bourse d'étude pour une formation dans le secteur sanitaire et social. Elle soutient que l'allocation chômage qui lui est versée ne permet pas de couvrir l'intégralité de ses charges. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le règlement d'attribution de la bourse régionale de formation santé-social pour les formations en santé post-bac prévoit que cette bourse n'est pas cumulable avec les allocations versées au titre de l'indemnisation du chômage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le règlement d'attribution des bourses régionales pour les formations santé-social de la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'année scolaire et universitaire 2021/2022 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, étudiante en première année à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne, a sollicité une bourse de formation sanitaire et sociale pour l'année universitaire 2021-2022. Elle demande l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer cette bourse. 2. Aux termes de l'article 5.2 du règlement d'attribution des bourses régionales pour les formations santé-social de la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'année scolaire et universitaire 2021/2022 : " La bourse régionale n'est pas cumulable avec : les allocations versées au titre de l'indemnisation chômage par Pôle emploi ou par un employeur du secteur public, tel que l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) () / En cas de fin d'indemnisation chômage intervenant en cours de formation, l'ancien allocataire peut solliciter l'attribution d'une bourse régionale pour la période annuelle de formation restant à courir. La demande, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être déposée dans un délai maximal de deux mois après la fin de l'indemnisation. Le droit à bourse est étudié sur la base des revenus de l'année civile N-1 (voir point 4.2.2). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B bénéficiait, à compter du 18 septembre 2021, d'une ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour une durée de 211 jours. Cette prestation n'étant pas cumulable avec la bourse régionale de formation santé-social en vertu de l'article 5.2 du règlement cité au point 2, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes était fondé à opposer, pour ce motif, un refus à sa demande de bourse. 4. Si Mme B fait état de ses difficultés financières, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision qu'elle attaque, qui résulte de la stricte application du règlement d'attribution de la bourse régionale de formation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2108345_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel