TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108341_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. B C, représenté par Me Canadas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte au droit constitutionnel d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022 à 12 h 00. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 décembre 2018 et a sollicité l'asile le 23 septembre 2019. Par une décision du 13 juillet 2021, dont M. C demande l'annulation, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé d'enregistrer sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C ayant obtenu le 8 mars 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce, au terme d'une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l'octroi de la protection subsidiaire ". Aux termes de l'article L. 531-4 du même code : " Les conditions et les délais d'instruction des demandes d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi sont fixés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 531-2 du même code : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile (), l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". Aux termes de l'article R. 531-3 du même code : " La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cet imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article R. 531-4 du même code : " Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de huit jours pour la compléter ". 4. En premier lieu, par décision du 4 janvier 2021, régulièrement publiée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a délégué à Mme E sa signature à l'effet de signer, notamment, les différents actes tenant à la complétude des demandes d'asile déposées, au nombre desquels figure la décision attaquée. Le moyen manque ainsi en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d'enregistrer la demande d'asile déposée par M. C, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides s'est fondé sur la circonstance que celui-ci n'avait pas joint à sa demande la photocopie de son attestation de demande d'asile en cours de validité, délivrée par les services de la préfecture. Si M. C conteste ce motif et soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne fournit à l'appui de son moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, notamment le justificatif de son envoi de l'attestation sollicitée afin de compléter son dossier, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En troisième lieu, si M. C fait valoir que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, au regard des menaces qu'il encourt dans son pays d'origine, d'une part il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, d'autre part, et en tout état de cause, celui-ci est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, dont l'objet est seulement de refuser l'enregistrement de la demande d'asile du requérant tant que celle-ci n'est pas complète. Dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté. 7. En dernier lieu, si M. C fait valoir l'atteinte que porterait la décision litigieuse au droit constitutionnel d'asile, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, par la décision attaquée le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides s'est borné à faire application des dispositions précitées de l'article R. 531-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le moyen invoqué doit, ainsi, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'Office français de protection des refugies et apatrides et à Me Canadas. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, première conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, E. A La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2108341_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel