TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108333_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 21 octobre 2021 et le 21 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Romatier, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - la décision du 31 août 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la décision du 28 avril 2021 mettant à sa charge une somme de 6 602,88 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de septembre 2019 à mars 2021 ; - la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône rejetant son recours gracieux contre la décision du 28 avril 2021 mettant à sa charge une somme de 6 602,88 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de septembre 2019 à mars 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) d'enjoindre à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône : - de lui restituer les sommes retenues assorties des intérêts au taux légal dans un délai de 15 jours, sous astreinte ; - de lui verser les sommes dues au titre du revenu de solidarité active depuis le mois de mars 2021 ; - de la rétablir dans son droit au revenu de solidarité active ; 4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la caisse d'allocations familiales du Rhône le versement à son conseil de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : - la décision du 31 août 2021 est insuffisamment motivée ; - elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'est ni élève ni étudiante au sens de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez) conclut au rejet de la requête. La métropole de Lyon soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison préalable du litige ; - subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - s'agissant du droit au revenu de solidarité active, la requérante a sollicité une dérogation pour en bénéficier compte tenu de la formation suivie depuis le 1er septembre 2019 ; - la formation suivie au conservatoire de Lyon s'inscrit dans le projet professionnel de la requérante. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Raynaud, rapporteur public, - et les observations de Me Romatier, représentant Mme C, ainsi que celles de Me Litzler, pour la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la décision du 28 avril 2021 mettant à sa charge une somme de 6 602,88 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de septembre 2019 à mars 2021 et la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône rejetant son recours contre la décision du 28 avril 2021 mettant à sa charge une somme de 6 602,88 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de septembre 2019 à mars 2021. Sur les conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 3. S'il était loisible à Mme C d'adresser un recours gracieux à la caisse d'allocations familiales du Rhône pour contester l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, il résulte des dispositions ci-dessus que seule la décision prise sur le recours préalable obligatoire par le président de la métropole de Lyon peut faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône rejetant le recours gracieux de Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'indu et de décharge de l'obligation de payer : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 5. Si Mme C fait état de ce que la décision en litige ne comporterait pas la mention des voies et délais de recours, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. La décision en litige comporte les motifs de fait qui ont conduit le président de la métropole à considérer que Mme C ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active. Elle est ainsi suffisamment motivée. 7. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler (). 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code (). " Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : " Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l'article L. 331-4 du présent code. / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret (). " Aux termes de l'article R. 461-1 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories : 1° Conservatoires à rayonnement régional ; 2° Conservatoires à rayonnement départemental ; 3° Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal. Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement. " Aux termes de l'article R. 461-10 du même code : " Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants. ". 8. Pour fonder sa décision d'indu, le président de la métropole de Lyon a retenu que Mme C suivait une formation auprès du conservatoire de Lyon d'une durée de trois à quatre ans, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle perçoive le revenu de solidarité active et qu'elle ne justifiait pas d'une situation exceptionnelle permettant de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active à titre dérogatoire. 9. Il résulte de l'instruction et notamment du formulaire " RSA - formations, fin d'études, préparations de concours, . " complété par Mme C, qu'après avoir obtenu un master Arts, lettres, langues portant la mention " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, second degré ", elle s'est inscrite en septembre 2019 au conservatoire de Lyon pour suivre des cours en vue d'obtenir un diplôme d'études musicales " piano jazz ". Elle indiquait prendre ces cours pour devenir professeure de piano dans des écoles de musique et accessoirement musicienne professionnelle. Les informations produites par la requérante font état de ce que la formation suivie comporte plusieurs cours différents, la requérante ayant suivi en 2019 des cours dont elle ne précise pas la nature, en 2020-2021 des cours d'atelier composition niveau 2C, d'atelier Jazz 2C, d'harmonie jazz 2C et de piano jazz 2C2 et enfin, un cours de piano jazz 2C3 pour l'année 2021-2022. La formation suivie, si elle est présentée par la requérante comme une activité de loisir, l'occupe toutefois pendant une dizaine d'heures par semaine et a pour but d'attester de l'acquisition d'une formation musicale de base permettant d'accéder à un cycle d'enseignement professionnel et le cas échéant, de se préparer pour des concours spécialisés. L'acquisition des compétences au cours de la formation est vérifiée par différents examens qui donnent lieu à la délivrance d'un brevet ou d'un certificat au terme d'un parcours d'une durée de deux à trois ans. La formation suivie doit ainsi être regardée comme permettant d'acquérir la certification de la détention d'un niveau de compétences artistiques. Par ailleurs, si l'inscription au conservatoire de musique ne confère pas à Mme C le statut d'étudiant compte tenu de la formation suivie, les dispositions de l'article R. 461-10 du code de l'éducation mentionnent la qualité d'élève des personnes suivant les enseignements dispensés par les conservatoires régionaux. Enfin, la requérante finance elle-même cette formation musicale présentée comme un complément pour l'exercice de ses fonctions d'enseignement exercées depuis septembre 2020. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme remplissant les conditions pour prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active sur la période en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que les conditions à fin d'annulation de la décision d'indu et de décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision d'indu et ne reconnaît pas un droit à Mme C à percevoir le revenu de solidarité active, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête portant sur la reconnaissance du droit au revenu de solidarité active doivent être rejetées. 12. Si Mme C fait valoir que le recouvrement de l'indu s'est poursuivi en dépit de l'effet suspensif des recours, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Rhône aurait mis en œuvre le plan de remboursement annoncé à la requérante. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la métropole de Lyon et de la caisse d'allocations familiales du Rhône, qui ne sont pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, A-S. B La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2108333_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel