TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108329_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Baude, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 14 691,20 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour expulser l'occupant sans titre du logement dont elle est propriétaire à Asnières-sur-Seine. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". 3. L'article L. 412-6 de ce code dispose par ailleurs : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. ". 4. Tout justiciable nanti d'une décision de justice exécutoire est en droit d'obtenir, si nécessaire, que l'État lui apporte l'assistance de la force publique pour son exécution. L'État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l'exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. 5. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 6 juin 2019 le tribunal d'instance d'Asnières a ordonné l'expulsion des occupants sans titre du logement dont les requérants sont propriétaires rue Bokanowski à Asnières-sur-Seine. Cette décision de justice était exécutoire à la date de son prononcé. Le 6 juin 2019 Mme A a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande de concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet dans les deux mois de sa réception. Les lieux ont été effectivement libérés le 17 novembre 2020. Il n'est pas établi que l'exécution forcée de l'ordonnance était de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. Dès lors il y a lieu de fixer la période pendant laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des requérants du 7 août 2019 au 17 novembre 2020. Sur le préjudice : 6. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, tel qu'il résulte du bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l'occupant ni le bailleur n'ont clairement manifesté de volonté d'affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu'ils ne correspondent pas à l'échéance courante du loyer ou des charges. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des conditions particulières relatives au loyer et aux charges stipulées dans le contrat de bail du 18 février 2017 et du décompte de la dette locative de l'ex-locataire communiqué au préfet le 26 janvier 2021, qu'il y a lieu de fixer le montant de la somme due par l'Etat au titre de la période de responsabilité par référence aux montants du loyer et des charges contractuellement convenus soit 3 529,25 euros pour l'ensemble de la période. Il n'est pas allégué que des versements ont été effectués par l'occupant du logement pendant cette période. Ainsi, il y a lieu de fixer au montant de 3 529,25 euros l'indemnité due par l'Etat aux requérants en réparation de leur préjudice locatif. 8. Les requérants demandent que l'Etat leur verse une indemnité complémentaire de 10 096,05 euros à raison du coût de réparation des dommages constatés dans le logement lors de sa libération. Il résulte toutefois de l'instruction que les dommages occasionnés au chauffe-eau sont la cause, ainsi que l'indique la requérante elle-même, d'un défaut d'entretien antérieur à la période de responsabilité de l'Etat et constaté dès 2017. Mme A produit toutefois un courriel de l'assistante sociale de l'occupante sans titre daté du 25 novembre 2019 dans lequel celle-ci indique que le logement est bien entretenu. Si cette pièce ne permet pas de regarder les dégradations constatées sur les peintures des murs et le placard comme postérieures à la prise d'effet de la période de responsabilité de l'Etat, et par conséquent imputable à l'Etat, elle permet toutefois d'imputer à celui-ci le coût du bris des vitrages des fenêtres et des portes, de tels désordres étant manifestement incompatibles avec la situation de bon entretien constatée par l'assistante sociale. Dès lors il sera fait au vu de la facture produite une exacte appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme A une indemnité complémentaire de 112,90 euros correspondant au coût de réparation de ces vitrages brisés. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'allouer à Mme A la somme de 3 642,15 euros. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés. Sur la subrogation : 12. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'État dans les droits que détient Mme A à l'encontre de l'occupant du logement en cause, à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'État, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement. D E C I D E : Article 1er :L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 3 642,15 euros. Article 2 :Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits de Mme A à l'encontre de l'occupant du logement en cause durant la période de responsabilité de l'État, à concurrence du montant de cette indemnité. Article 3 :L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller Mme Zaccaron-Guerin, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21083292
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2108329_20230712
Données disponibles
- Texte intégral