TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2108326_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, Mme G H, représentée par Me Escuillié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur les fondements des articles L. 313-11 6° ou L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de cette délivrance, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante ivoirienne née le 7 mars 1988 et entrée en France le 25 septembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, Mme H demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " et aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". 3. Il est constant que Mme H est la mère de l'enfant D, Xylia E, née le 20 juillet 2017, dont le père est M. C, Serge, Kouamé, E, de nationalité française et que l'enfant a la nationalité française. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, le préfet de police a considéré que Mme H n'était pas en mesure de justifier que M. E contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Si Mme H se borne à produire quelques copies d'écran de virements bancaires irréguliers depuis le compte bancaire de M. E, effectués chaque mois, de mars à novembre 2019, puis de novembre 2020 à mars 2021, et que les autres mentions de virements bancaires sont insuffisamment précises pour se rattacher à des versements effectués par le père de l'enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme H, qui exerce une activité professionnelle d'assistante administrative dans une association depuis le 1er août 2020, assure l'entretien et l'éducation de son enfant qui réside exclusivement chez elle et qui est scolarisé. Par ailleurs, il ressort d'une note sociale du 19 avril 2021 que sa fille D entretient des liens réguliers avec son père français. Enfin, il n'est pas contesté que la requérante entretient des liens avec deux de ses frères, de nationalité française et qui résident en France. Par conséquent, le refus de renouvellement du titre de séjour en litige, alors même qu'il n'est pas assorti d'une mesure d'éloignement, porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme H au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant. Mme H est dès lors fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B A doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique que le titre de séjour de Mme H soit renouvelé. Par suite, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme H un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance de ce titre. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. L'Etat versera à Me Escuillié, conseil de Mme B A, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Escuillié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er mars 2021 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme H sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour autorisant Mme B A à travailler dans l'attente de la délivrance de ce titre. Article 3 : L'Etat versera à Me Escuillié, conseil de Mme H, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Escuillié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G H, à Me Escuillié et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, V. F Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2108326_20230215
Données disponibles
- Texte intégral