TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108320_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge une somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçue au titre de l'année 2018 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'un traitement algorithmique et elle n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte ni le nom, ni le prénom de son auteur ; - aucun prélèvement sur des prestations à échoir ne pouvait être effectué pour le recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquant qu'aux indus de revenu de solidarité active ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les motifs pour lesquelles elle n'aurait pas droit à la prime exceptionnelle de fin d'année 2018 ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, la caisse d'allocations familiales ayant méconnu le principe du contradictoire visé aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de récupération de l'indu n'est pas fondée dès lors qu'elle remplissait les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année 2018, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ayant ainsi commis une erreur de droit et d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 12 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à certains allocataires du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 12 décembre 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à la charge de Mme A B une somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçue au titre de l'année 2018. La présente requête demande l'annulation de cette décision et la décharge de la somme due. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions ; () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'une part, lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. D'autre part, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année telle que prévue par le décret du 14 décembre 2018 susvisé est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 5. En l'espèce, si la décision du 12 décembre 2019 comporte une motivation en fait conforme aux exigences qui découlent du code des relations entre le public et l'administration et qui ont été rappelées au point 4, elle ne comporte aucune motivation en droit. Ainsi, elle ne vise pas les textes dont il est fait application. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2019 de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année de 2018. Toutefois, une telle annulation pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte-tenu de la possibilité d'une régularisation par la caisse d'allocations familiales, l'extinction de la créance litigieuse. Par suite et aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptible de fonder l'annulation prononcée, celle-ci n'implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de payer et les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 D É C I D E : Article 1er : La décision du 12 décembre 2019 de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine notifiant à Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2018 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2108320_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel