TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2108303_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2021, 3 octobre 2022 et 13 janvier 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Saint-Léger, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Salomé à leur verser la somme de 1 664,30 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la délivrance d'informations erronées, à parfaire suivant actualisation de l'indice BT 43 à la date du jugement, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Salomé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délivrance, le 16 avril 2019, par les services de la commune de Salomé d'une information erronée selon laquelle leur projet de pose d'un second portail sur leur propriété ne nécessitait pas le dépôt d'un dossier de déclaration préalable, est de nature à engager la responsabilité de la commune ; - cette erreur leur a causé un préjudice dès lors que, ayant déposé un dossier de déclaration préalable le 21 décembre 2020 pour régulariser la pose de ce portail devenu visible depuis la rue après la destruction d'un premier portail le dissimulant originellement, la commune s'est opposée à cette déclaration préalable, le portail ne respectant pas les dispositions du plan local d'urbanisme ; - la commune doit être condamnée à les indemniser en leur versant la somme de 1 664,30 euros, correspondant aux frais de mise en conformité de leur portail avec les dispositions d'urbanisme. Par des mémoires enregistrés les 28 mars et 10 octobre 2022, la commune de Salomé, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public, - et les observations de Me Hermary, représentant la commune de Salomé. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 8 juin 2021, M. et Mme A ont formé une demande indemnitaire préalable tendant au versement, par la commune de Salomé, d'une somme de 1 964,30 euros en indemnisation du préjudice financier subi du fait de la délivrance d'une information erronée par les services de la commune quant à l'absence de nécessité de soumettre leur projet de pose d'un second portail sur leur propriété au dépôt d'une déclaration préalable. Le maire de la commune de Salomé a implicitement rejeté leur demande. Par leur requête, M. et Mme A demandent au tribunal de condamner la commune de Salomé à leur verser la somme de 1 964,30 euros en indemnisation du préjudice financier subi du fait de la délivrance d'une information erronée. 2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité le 5 avril 2019 les services de la commune de Salomé sur la nécessité de déposer un dossier de déclaration préalable pour leur projet de " pose d'un second portillon, à l'intérieur de la propriété, donc non visible de la rue, avec une dimension de 1,60*1,80 voire 2 mètres de hauteur. " qui leur ont indiqué le 16 avril 2019 que ce projet ne nécessitait pas le dépôt d'un tel dossier. Après avoir installé un second portillon en début d'année 2020, M. et Mme A ont déposé le 21 décembre 2020 un dossier de déclaration préalable pour régulariser la pose de ce portillon, auquel le maire de la commune de Salomé s'est opposé par un arrêté du 12 février 2021 en raison de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme de la métropole européenne de Lille en vigueur relatives à la hauteur des clôtures et à l'utilisation de dispositif à claire voie. Les requérants soutiennent que la commune de Salomé leur a délivré une information erronée, selon laquelle leur portail pouvait régulièrement être érigé, sans autorisation d'urbanisme. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en raison d'un changement dans les circonstances de fait tenant au retrait, par les requérants, en octobre 2020, d'un portail préexistant, situé en limite de propriété, le portail objet du litige, situé initialement en retrait de la limite de propriété, à l'arrière du portail détruit, a acquis le caractère de clôture, dont il ne disposait pas antérieurement. En outre, il ressort des pièces du dossier que le portail installé par les requérants mesure 2,56 mètres de hauteur, ne correspondant dès lors pas aux caractéristiques du projet sur le fondement duquel ils ont sollicité la commune le 5 avril 2019. Dans ces conditions, les caractéristiques du projet pour lequel le maire de la commune de Salomé s'est opposé le 12 février 2021 à la déclaration préalable déposée par les requérants le 21 décembre 2020 ne correspondent pas à celles de celui pour lequel les services de la commune ont indiqué aux requérants qu'une déclaration préalable n'était pas nécessaire. Dès lors, la commune ne saurait être regardée comme ayant délivré une information erronée aux requérants sur le régime de l'autorisation d'urbanisme applicable à leur projet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Salomé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Salomé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Salomé et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Salomé une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et à la commune de Salomé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2108303_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel