TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · 7éme chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108295_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Navarro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 27 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé du fait de son silence de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans en application de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs, la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit par la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - et les observations de Me Navarro représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 juillet 1987 en Algérie, est entré régulièrement en France le 21 janvier 2015 où il réside depuis. Il s'est marié le 30 janvier 2016 avec une ressortissante de nationalité française et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable un an à compter du 26 mars 2016 jusqu'au 24 mars 2017. A l'expiration de ce titre, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence valable 10 ans, en application des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et a été placé sous récépissé de demande de titre de séjour jusqu'à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an valable à compter du 7 juillet 2021 jusqu'au 6 juillet 2022. Par un courrier du 21 juin 2021 il a sollicité la communication des motifs du refus implicite de la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans, resté sans réponse. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision née le 27 juillet 2021, par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) () : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (). / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France régulièrement le 21 janvier 2015 et il n'est pas contesté qu'il y réside depuis sans discontinuer. Il s'est marié le 30 janvier 2016 avec une ressortissante de nationalité française et a bénéficié à ce titre d'un premier certificat de résidence algérien valable un an, conformément aux stipulations de l'accord franco-algérien susvisé. Après avoir sollicité la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans en mars 2017, M. A a été placé sous récépissé de demande de titre de séjour jusqu'à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, valable à compter du 7 juillet 2021 jusqu'au 6 juillet 2022. M. A justifie, par les pièces produites à l'appui de sa requête, la persistance du lien matrimonial avec son épouse, leur communauté de vie et une domiciliation commune. Pour motiver le rejet de la demande de délivrance d'un certificat valable dix ans, le préfet de l'Essonne, qui s'est abstenu de répondre à la demande de communication des motifs de cette décision de rejet du fait de son silence, se borne à soutenir en défense sans toutefois le démontrer, que le dossier du requérant était incomplet, sans toutefois préciser en quoi consistait cette incomplétude ni en justifier par la production de pièces en ce sens. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision née le 27 juillet 2021, par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances, qu'un certificat de résidence de dix ans soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision née le 27 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoît-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108295_20230608