TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108285_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Leavy, représentée par sa présidente, Mme A C, demande au tribunal de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Elle soutient que : - la direction régionale des finances publiques était incompétente pour rejeter sa réclamation, qui relevait de la compétence du service des impôts des entreprises (SIE) du 12ème arrondissement de Paris ; - elle exerce une activité de sous-location de logements meublés qui est exonérée de TVA en application de l'article 241 D, 4° du CGI ; - le SIE du 4ème arrondissement de Paris avait donné son accord pour qu'elle soit exonérée de TVA à compter de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la SAS Leavy ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 20 octobre 2020, la SAS Leavy a contesté être redevable de la TVA au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. L'administration fiscale a rejeté sa réclamation par une décision du 3 février 2021. Par la présente requête, la société Leavy demande au tribunal de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Sur la régularité de la décision du directeur régional des finances publiques : 2. Les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen tiré par la société Leavy de ce que la décision rejetant sa réclamation aurait été prise par une autorité incompétente est inopérant. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 261 D du même code dispose : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : () / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ". Ces dispositions, qui dérogent au principe général selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur chaque prestation de services effectuées à titre onéreux par un assujetti, sont d'interprétation stricte. 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la TVA ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 6. En premier lieu, la société Leavy fait valoir que son activité, déclarée selon l' extrait Kbis du 14 mars 2021 comme " plateforme de promotion du tourisme, de mise en relation de prestataires du secteur touristique et d'organisation de produits touristiques en vue de leur vente ", entre dans le champ de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article 261 D du code général des impôts dès lors qu'elle exerce une activité de sous-location de logements meublés via internet. Il résulte de l'instruction, et notamment du formulaire produit par la société Leavy relatif aux conditions générales d'utilisation et conditions particulières, en vertu desquelles elle réalise ses prestations, que son activité consiste à mettre en location des appartements en l'absence de leurs propriétaires ou locataires et assure également la réception des clients et le nettoyage des locaux. Les propriétaires lui donnent ainsi leur accord pour que leur logement soit loué lors de la conclusion d'un seul et unique contrat et n'ont plus, par la suite, qu'à signaler leurs absences sur leur compte. En contrepartie, la société Leavy leur verse un revenu fixe, par nuitée d'absence, que le logement ait pu ou non être loué, qualifié par le contrat type de prestations de service de " revenu garanti ". La société gère ensuite intégralement la location de leur logement et se rémunère grâce au versement des loyers sous déduction du montant de ce revenu garanti. Elle propose, en outre, à ceux qui lui confient leur appartement des prestations supplémentaires payantes telles que le " stockage d'objets de valeur ". Enfin, l'administration fait valoir sans être contestée que l'intégralité de ses recettes en 2018 provenait de virements de la société Airbnb qui seule facturait aux locataires. Dans ces conditions, l'activité de la société Leavy qui ne procède pas en son nom à la sous-location de logements mais assure la gestion locative des biens et est rémunérée non par le versement du loyer mais par une commission résultant de la différence entre le loyer et le revenu minimum qu'elle garantit, doit être regardée comme celle d'un intermédiaire commercial dans la location de meublés. La société requérante ne peut donc pas prétendre à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 4° de l'article 261 D du code général des impôts. 7. En deuxième lieu, la société Leavy soutient que le service des impôts des entreprises du 4ème arrondissement a admis qu'elle n'était pas assujettie à la TVA pour l'année 2019. Toutefois elle n'établit pas la réalité de cet accord en se bornant à produire sa demande d'exonération et un échange de courriels avec l'administration sur les conditions d'instruction de cette demande. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Leavy n'est pas fondée à prétendre à la restitution de la TVA qu'elle a acquittée sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Dès lors, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de SAS Leavy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Leavy et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, L. LAFORET La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2108285_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel