TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108271_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2021 et 31 mai 2022, la société Abbott France, représentée par la société d'avocats Viguié Schmidt et Associés, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 517,06 euros, sous astreinte d'un taux d'intérêt de 8 % ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de l'instruction que la société Abbott France est titulaire d'un marché de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille référencé 183207, sous la forme d'un accord-cadre pour la fourniture de produits et de services pour un équipement d'examens biologiques. La société demande au juge des référés la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser les sommes qui lui restent dues dans le cadre de l'exécution de ce marché. 3. En l'absence de défense de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il ne résulte pas de l'instruction que la créance de la société Abbott France, fondée sur le marché susvisé, les bons de commandes et les factures correspondantes, et constituée des intérêts de retard et de frais de recouvrement, serait sérieusement contestable. Par suite il y a lieu de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à verser la somme de 1 517,06 euros à la société requérante, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Abbott France et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'Assistance publique-hôpitaux de Marseille est condamné à verser à la société Abbott France une provision de 1 517,06 euros. Article 2 : L'Assistance publique-hôpitaux de Marseille versera la somme de 1 500 euros à la société Abbott France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abbott France et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2108271_20221108
Données disponibles
- Texte intégral