TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108270_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, Mme C B, représentée par Me Korn, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter du
19 mars 2021, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, à verser à Me Korn, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprend des conséquences d'un refus d'hébergement ;
- elle viole les articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 23 novembre 2021, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022.
L'office français de l'immigration et de l'intégration a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été analysé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme A,
-et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 4 juillet 1997, a présenté une demande d'asile en France le 17 octobre 2018 qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin " et a accepté le lendemain les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Par une décision du 19 mars 2021, l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la directrice de l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil de Mme B au motif que cette dernière avait refusé une proposition d'hébergement le 11 février 2021. Toutefois, alors que Mme B soutient ne pas avoir refusé une proposition d'hébergement et q en avoir informé l'OFII en réponse à son courrier du 23 février 2021 l'informant de son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil pour ce motif, l'OFII, qui n'a pas produit d'observations avant la date de clôture de l'instruction, n'apporte aucun élément suffisamment précis permettant de contester cette allégation. Par suite. Mme B est fondée à soutenir que l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de l'OFII du 19 mars 2021 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique que Mme B soit rétablie dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la date à laquelle le versement a été suspendu par l'OFII, soit à compter du 19 mars 2021. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce rétablissement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Korn la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du
19 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder, dans le délai d'un mois, au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de
Mme B à compter du 19 mars 2021.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Korn, conseil de Mme B, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour
Me Korn de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Korn et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
D. PERFETTINILa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2108270_20221019
Données disponibles
- Texte intégral