TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108259_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé l'agence, elle est propriétaire de l'immeuble sis 10 rue Louis Vidal, objet des travaux et de la subvention demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. En application de l'article R.611-7-3, les parties ont été informées que la décision paraissait susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l'arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur son logement à Grenoble. Par une décision du 1er juillet 2021, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a refusé de lui attribuer la subvention demandée. Mme A a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'agence a accusé réception le 20 juillet 2021. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 20 septembre 2021 dont Mme A demande l'annulation. 2. Pour refuser à Mme A le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement à Grenoble, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat s'est fondée sur le motif que Mme A n'était pas propriétaire du logement objet des travaux et de la demande de subvention. 3. Aux termes de l'article 1er du décret 2020-26 du 14 janvier 2020 : " I.- La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou, à compter du 1er juillet 2021, à tout autre titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ; " 4. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble situé au 10 rue Louise Vidal à Grenoble et pour lequel la subvention a été demandée est un immeuble dont Mme A a acquis la nue-propriété et qu'elle occupe à titre de résidence principale. En qualité de nue-propriétaire, elle doit être regardée comme une personne physique propriétaire au sens et pour l'application du I de l'article 1er du décret 2020-26 précité. Il n'est pas contesté que Mme A occupe ce logement à titre de résidence principale. Par suite, l'agence nationale de l'habitat a commis une erreur de droit en estimant que Mme A n'était pas propriétaire occupant du logement. Par suite, cette dernière est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours. 5. Il y a lieu d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, en tenant compte des motifs d'annulation mentionnés au point 4. D E C I D E : Article 1er :La décision implicite du 20 septembre 2021 est annulée. Article 2 :Il est enjoint à l'agence nationale de l'habitat de statuer à nouveau sur la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B F, première-conseillère, - Mme D E, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. F La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2108259_20231204
Données disponibles
- Texte intégral