TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108254_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 31 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Verdin, avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'état exécutoire émis à son encontre le 10 juin 2020 par l'agent comptable de l'Université de Strasbourg pour le recouvrement de la somme de 1 505,97 euros ; 2°) d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par voie d'huissier le 3 juin 2021 pour le recouvrement de la somme de 1 873,30 euros ; 3°) d'annuler l'ordre de reversement de salaire émis le 11 juin 2020 pour le recouvrement de la somme de 940,28 euros ; 4°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée ; 6°) de mettre à la charge de l'Université de Strasbourg la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - les décisions en litige sont entachées d'incompétence de leurs auteurs ; - elles ne sont pas motivées en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, le bien-fondé de la créance dont se prévaut l'Université n'étant pas établi ; - seule la somme de 381,90 euros peut le cas échéant lui être réclamée, compte tenu des sommes déjà recouvrées par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le président de l'Université de Strasbourg conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 735,59 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par l'Université au bénéfice de Me Pascal Sayer, huissier de justice. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'Université de Strasbourg tendant à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 735,59 euros, eu égard à la possibilité pour l'Université d'émettre elle-même un titre exécutoire pour recouvrer sa créance (CE, Préfet de l'Eure, 1913) Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile, - le livre des procédures fiscales, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de Me Guy-Favier, représentant Mme B, présente, et de Mme A, représentant l'Université de Strasbourg. Une note en délibéré produite par Mme B a été enregistrée le 10 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B était agente contractuelle employée par l'Université de Strasbourg jusqu'en décembre 2019. En 2020, l'Université de Strasbourg lui a réclamé le remboursement de sommes qu'elle avait indument perçues au titre de sa rémunération. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'état exécutoire émis à son encontre le 10 juin 2020 par l'agent comptable de l'Université de Strasbourg pour le recouvrement de la somme de 1 505,97 euros, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par voie d'huissier le 3 juin 2021 pour le recouvrement de la somme de 1 873,30 euros, l'ordre de reversement de salaire émis le 11 juin 2020 par l'Université de Strasbourg pour le recouvrement de la somme de 940,28 euros et la décision du 27 septembre 2021 portant rejet de son recours en contestation des sommes mises à sa charge. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'état exécutoire émis le 10 juin 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " 3. Il résulte de l'instruction que l'état exécutoire émis le 10 juin 2020 par l'agent comptable de l'Université de Strasbourg pour le recouvrement d'un indu de rémunération de 1499,97 euros, somme portée à 1 505,97 euros après prise en compte des frais d'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, a été notifié à Mme B au plus tard le 17 mai 2021, par voie d'huissier, conformément aux dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile. Cet état exécutoire était assorti de la mention des délais et voies de recours. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait formé un recours gracieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'acte en litige, lequel est dès lors devenu définitif. Les conclusions à fin d'annulation de cet état exécutoire, présentées par requête enregistrée le 1er décembre 2021, sont tardives et par suite irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre l'ordre de reversement de salaires émis le 11 juin 2020 pour le recouvrement de la somme de 940,28 euros : 4. Aux termes de l'article 192 du décret du 7 novembre 2012 : " L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. () Tout ordre de recouvrer donne lieu à une procédure de recouvrement amiable. Pendant la procédure amiable, l'agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux. / L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur. " 5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 6. L'ordre de recouvrer daté du 11 juin 2020 dont Mme B demande l'annulation a été émis en application de l'article 192 du décret du 7 novembre 2012 pour le recouvrement amiable de la somme de 940,82 euros. Il résulte de l'instruction que cet ordre de recouvrer n'est pas revêtu des voies et délais de recours et que sa notification à Mme B n'est pas établie. Toutefois, l'Université de Strasbourg apporte la preuve de la notification régulière de l'état exécutoire émis le 15 octobre 2020, premier acte de la procédure de recouvrement contentieux procédant de l'ordre de recouvrer. Il résulte de l'instruction que le pli postal contenant l'acte en litige a été envoyé en recommandé avec accusé de réception et a été retourné le 5 novembre 2020 à l'agence comptable de l'Université sans avoir été retiré par la requérante, ce qui est confirmé par l'avis de réception produit et portant la mention " pli avisé et non réclamé ". La notification de ce courrier est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 5 novembre 2020. Par suite, le délai raisonnable mentionné au point précédent était échu à la date à laquelle la requête de Mme B a été enregistrée, soit le 1er décembre 2021. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'Université de Strasbourg et tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de l'ordre de recouvrer en litige doit être accueillie. Ces conclusions sont tardives, et de ce fait, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 27 septembre 2021 : 7. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 27 septembre 2021 dont Mme B demande l'annulation et qui vise un précédent courrier du 7 septembre 2021, se borne à rappeler au conseiller juridique de l'intéressée que des réponses lui ont été apportées par courriers du 14 novembre 2019, du 11 février 2020, du 9 septembre 2020 et du 17 mai 2021, que Mme B reste à ce jour redevable des sommes qui lui ont été réclamées par titre exécutoire. Il est précisé que " L'Université [] estimant [] avoir apporté l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension de la situation de Mme C B, ne répondra plus à ses différents courriers, courriers électroniques et menaces ". L'Université est fondée à soutenir que cette lettre du 27 septembre 2021 ne revêt aucun caractère décisoire et qu'elle est, dès lors, insusceptible de recours. La circonstance que le courrier mentionne de façon erronée que Mme B peut saisir le tribunal dans le délai de deux mois à compter de sa notification est à cet égard sans incidence sur le fait que le courrier en cause ne saurait être regardé comme faisant grief à la requérante, dont il n'affecte pas la situation juridique. La fin de non-recevoir opposée par l'Université doit donc être accueillie et les conclusions dirigées contre cette lettre sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation du commandement de payer délivré le 3 juin 2021 : 8. Aux termes de l'article L. 281 du livre de procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'absence des bases de liquidation de la créance sur le commandement de payer est relatif à la régularité en la forme de cet acte de poursuite. Un tel moyen ne peut qu'être porté devant le juge de l'exécution. Dès lors, il est présenté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. 11. En troisième lieu, si Mme B conteste le montant de la dette compte tenu des paiements qu'elle a effectués, elle se borne à se prévaloir d'un virement de 300 euros réalisé en septembre 2021 postérieurement à l'acte attaqué. 12. Il résulte de ce qui présente que les conclusions dirigées contre le commandement de payer doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées par l'Université de Strasbourg tendant à l'indemnisation du préjudice financier subi : 14. L'Université de Strasbourg, qui détient le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qu'elle estime dues par Mme B au titre des frais d'huissier exposés lors de la procédure de recouvrement forcé, n'est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer directement cette condamnation, pour des frais qui ont été exposés en amont de la présente instance. Les conclusions présentées par l'Université de Strasbourg aux fins de condamnation de Mme B à lui verser la somme de 735,59 euros doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université de Strasbourg et tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 735,59 euros sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Université de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMETLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2108254_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel