TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108245_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. C B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable qu'il a exercé contre la décision lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 454,46 euros ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée de vice de procédure dans la mesure où la commission de recours amiable n'a pas été consultée ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où il justifie d'une résidence stable et effective en France ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où il était de bonne foi et aurait dû bénéficier du droit à l'erreur ; - à titre subsidiaire, il est fondé à demander la remise gracieuse totale de sa dette. La requête a été communiquée au département de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 29 août 2019, la caisse des allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a réclamé à M. B le remboursement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 454,46 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2019. Par un courrier du 8 octobre 2019, M. B a exercé contre cette décision un recours administratif préalable et en l'absence de réponse, une décision implicite de rejet du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est née. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, ainsi que la décharge de la somme de 1 454,46 euros dont le remboursement lui est réclamé. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 de ce code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 5. Alors que M. B conteste le motif qui lui est opposé pour justifier l'indu de RSA d'un montant de 1 454,46 euros au titre la période du 1er janvier au 31 mars 2019 dont le remboursement lui est réclamé, tiré de de son absence de résidence stable et effective en France, et qu'il verse au dossier certaines pièces justificatives de sa présence, notamment des documents médicaux datés des 30 mai, 2 et 4 juillet, 28 décembre 2018, ainsi que du 14 mars 2019, le département n'a pas produit d'observations en défense, pas plus qu'il n'a communiqué le dossier de l'intéressé qui lui avait été réclamé sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le département ne justifie pas avoir fait une exacte application des dispositions mentionnées au point 3, telles qu'interprétées au point 4 et le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. 6. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours administratif préalable exercé par M. B contre la décision d'indu de RSA prise à son encontre par la CAF de Seine-Saint-Denis le 29 août 2019 doit être annulée et l'intéressé doit être déchargé du paiement de la somme de 1 454,46 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui décharge M. B du paiement de la somme qui lui était réclamée, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Il est seulement loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Sur les frais d'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desfarges, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desfarges de la somme de 1 000 euros. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours administratif préalable exercé par M. B contre la décision d'indu de RSA prise à son encontre par la CAF de la Seine-Saint-Denis le 29 août 2019 est annulée. Article 2 : M. B est déchargé du paiement de la somme de 1 454,46 euros. Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera la somme de 1 000 euros à Me Desfarges. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de la Seine-Saint-Denis et à Me Desfarges. Copris en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée, M. A La greffière, D.Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2108245_20230605
Données disponibles
- Texte intégral