TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108207_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2021 et le 18 octobre 2023, Mme F B A, représentée par Me Palomares, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration qui a refusé de lui appliquer le bénéfice de la cascade complète prévu par les dispositions de l'article L. 77 alinéa 3 du livre des procédures fiscales, au motif que les rehaussements étaient fondés sur les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, l'a privée d'une garantie ;
- les dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ne trouvaient pas à s'appliquer dès lors que l'administration n'établit pas qu'elle aurait appréhendé les sommes qu'elle entend imposer entre ses mains ;
- le tribunal ayant prononcé la décharge des impositions liées à certains chefs de redressement, il appartient à l'administration de prononcer les dégrèvements subséquents.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mai 2022 et le 8 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est la gérante et l'unique associée de l'EURL Evad, société imposée à l'impôt sur les sociétés qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces consécutif à la vérification de la société, l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013, 2014 et 2015. Mme B A a contesté par une réclamation du 9 décembre 2020, les sommes mises en recouvrement le 30 avril et le 31 juillet 2018. En l'absence de réponse à sa réclamation dans un délai de six mois, elle demande la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de ces trois années.
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable. L'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire.
3. Il résulte de l'instruction que la société Evad a déduit de ses résultats, des frais de péage, des achats et prestations divers ainsi que des frais de voyage sans lien avec l'activité de l'entreprise. Ces dépenses qui n'ont pas donné lieu à une comptabilisation explicite en tant qu'avantage en nature ou remboursement octroyé au personnel, ont pu à bon droit être regardées comme des revenus distribués imposables sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. En outre, Mme B A qui ne conteste pas qu'en sa qualité d'associée unique et de gérante, elle disposait seule de l'entier contrôle des biens de cette dernière, est présumée avoir appréhendé les sommes distribuées.
4. La seule circonstance que le tribunal a prononcé la décharge d'impositions supplémentaires réclamées à la société Evad n'est pas de nature à entraîner la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme B A a été assujettie en conséquence de l'imposition des revenus distribués entre ses mains qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition distincte.
5. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ". Aux termes du sixième alinéa du même article, l'imputation prévue au troisième alinéa " est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ".
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B A qui a été imposée sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts en raison d'avantages en nature et de rémunérations alloués par sa société, ne pouvait bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales citées au point précédent qui concernent uniquement les sommes réputées distribuées en conséquence d'un rehaussement des résultats d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme F B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2108207_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel