TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2108199_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 30 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Vogelgesang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dès lors que le ministre de l'intérieur ne pouvait substituer à une décision d'ajournement devenue définitive, une nouvelle décision ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les observations de Me Vogelgesang, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien né le 26 mai 1983, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 17 septembre 2018 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 13 novembre 2019, ajourné sa demande de naturalisation jusqu'au prononcé de la décision de justice devant intervenir à l'issue de l'audience en appel du jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Paris. Par un courrier du 11 février 2021, le conseil de M. B a communiqué au ministre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2020 et a sollicité la naturalisation de l'intéressé. Par une décision du 7 avril 2021, dont M. B demande l'annulation, le ministre a ajourné à deux ans, à compter de cette même date, sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des motifs énoncés dans l'acte attaqué, que le ministre de l'intérieur a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un tel examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " 4. Ainsi qu'il a été dit précédemment, à la suite de la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le ministre a ajourné la demande de naturalisation de M. B jusqu'au prononcé de la décision de justice devant intervenir à l'issue de l'audience en appel du jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Paris, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a, par un courrier du 11 février 2021, d'une part communiqué cette décision au ministre et, d'autre part, sollicité du ministre qu'il se prononce sur sa demande de naturalisation. La condition à laquelle était soumise la décision d'ajournement ayant ainsi été réalisée, le ministre pouvait prendre une nouvelle décision. Ainsi, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B, par une décision du 7 avril 2021, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B à deux ans à compter de sa décision, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur, le 24 janvier 2017, d'un refus obtempérer à une sommation de s'arrêter alors qu'il était conducteur d'un véhicule. 7. Si M. B conteste la réalité de cette infraction en soutenant qu'il n'a pas eu conscience, au moment des faits, que les personnes lui demandant de s'arrêter étaient des agents de police, ces faits ont cependant fait l'objet d'une condamnation pénale confirmée en appel par un arrêt du 28 mai 2020 de la cour d'appel de Paris. En outre, s'il fait valoir que ces faits sont isolés, ils ne sont cependant pas dépourvus de gravité et n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même M. B soutient être intégré à la société française. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2108199_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel