TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108193_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 juin 2021, enregistrée le 21 juin 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal la requête Mme B A, enregistrée le 26 avril 2021. Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 février 2023, Mme A, représentée par Me Okilassili demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à sa fille mineure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le père de sa fille est français et qu'il participe à son éducation et à son entretien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision du préfet brise l'unité de la cellule familiale. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 16 mars 2023, Mme A a produit la carte nationale d'identité et le passeport délivrés à sa fille. Le préfet des Yvelines a produit un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023 qui n'a pas été communiqué. Vu : - la décision 7 mars 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, -et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 16 septembre 1986, a déposé une demande de passeport et de carte nationale d'identité pour le compte de sa fille, E, née le 10 mars 2020 à Gonesse. Par une décision du 26 février 2021, le préfet a refusé de donner suite à cette demande. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A a produit le 16 mars 2023 la carte nationale d'identité française et le passeport délivrés à sa fille le 21 février 2023. Par cette production, elle doit être regardée comme soulevant un non-lieu à statuer sur ses conclusions d'annulation et d'injonction, dès lors que les titres qui lui avaient été refusés lui ont été délivrés. Il convient de faire droit à cette exception de non-lieu. Sur les frais liés au litige : 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à Me Okilassili, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'État. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'État versera à Me Okilassali la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Okilassali et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, signé M. C La présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2108193_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel