TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108182_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Commerçon, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 29 novembre 2019 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Mme C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 mai 2019 et que le jugement du tribunal du 5 août 2020 enjoignant au préfet de la reloger n'a pas été exécuté ; - elle est hébergée avec ses trois enfants dans un logement de transition ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 29 mai 2019, désigné Mme A C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 5 août 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 avril 2021, reçu le 20 avril suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros par mois à compter du 29 novembre 2019, en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Il résulte de l'instruction que Mme C est hébergée dans un logement de transition, depuis le 6 février 2019, avec ses trois enfants nés en 2001, 2004 et 2012, l'aînée de ses enfants étant encore à sa charge et en situation régulière. La persistance de cette situation, à compter du 29 novembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 000 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 3 000 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 7. La présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions de Mme C tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 3 000 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au bénéfice de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée signé C. BLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2108182_20221216
Données disponibles
- Texte intégral