TA441ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA44 · 1ère Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2108181_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2021, le 12 novembre 2021 et le 27 octobre 2022, Mme E F, représentée par Me Halgand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré un permis de construire à Mme C B et à M. A B en vue de la démolition d'annexes existantes et de la réalisation d'une extension sur un terrain sis 79, rue Ferdinand Buisson à Saint-Nazaire, ainsi que la décision implicite du 27 mai 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 3.1.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) applicables à la zone ULb1, ainsi que celles de l'article UC2 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Nazaire précédemment applicables ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 3.1.3.1. du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE applicables à la zone ULb1, ainsi que celles du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Nazaire précédemment applicables concernant la zone UC2. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 10 novembre 2022, la commune de Saint-Nazaire conclut, à titre principal, à ce que la requête soit déclarée irrecevable, à titre subsidiaire au rejet de cette requête comme infondée, et au rejet des conclusions présentées par Mme F au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, Mme F ne justifiant pas d'un intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, Mme C D, épouse B, et M. A B, représentés par Me Kierzkowski-Chatal, concluent à ce que la requête soit déclarée irrecevable, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que la requête est irrecevable, Mme F ne justifiant pas d'un intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L 600-1-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, Mme F s'est désistée purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B ont déposé le 5 août 2020 une demande de permis de construire en vue de la démolition d'annexes existantes et de la réalisation de l'extension d'une construction existante sur un terrain sis 79, rue Ferdinand Buisson à Saint-Nazaire, sur les parcelles cadastrées section CW n° 236, 237, 238, 239, 240 et 241. Par un arrêté du 26 janvier, le maire de Saint-Nazaire leur a délivré le permis de construire sollicité. Mme F, voisine immédiate du terrain d'assiette, a formé le 22 mars 2021 un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision implicite du 27 mai 2021. La requérante demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. 2. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, Mme F s'est désistée purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par Mme D, épouse B, et par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme F. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D, épouse B, et par M. B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à la commune de Saint-Nazaire et à M. A B. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6913 février 2023
ORCA_22LY02906_20230213TA444 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2108181_20250304
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2108181_20250304