TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108163_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2021 et 21 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le maire de Chartrettes a refusé de faire droit à sa demande de maintien sur un poste administratif et sa demande de suppression des congés annuels imposés, ensemble la décision implicite du maire rejetant ses autres demandes tendant à la saisine du médecin de prévention avant sa reprise, à son placement en congé de maladie pour accident de service à compter du 1er mars 2019 ainsi qu'à la saisine du comité médical en vue de sa reprise postérieurement à son placement en disponibilité d'office ; 2°) d'enjoindre à la commune de Chartrettes de retirer la décision litigieuse de son dossier administratif et de faire droit à ses demandes formulées dans son courrier du 3 mai 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation en droit ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine du comité médical afin de se prononcer sur l'aménagement de ses conditions de travail à l'issue de son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé ; - elles sont entachées d'erreur de droit, le maire s'étant cru, à tort, lié par l'avis du comité médical du 7 avril 2021 ; - elles sont entachées d'erreur de droit, de fait et d'appréciation, en l'absence de justification de l'impossibilité de la reclasser ; - elles sont entachées d'erreur de droit, de fait et d'appréciation, en l'absence de maintien de son plein traitement. Sur la décision portant refus d'annulation de congés annuels : - elle est entachée d'erreur de droit. Sur la décision portant refus de maintien sur un emploi administratif : - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, la commune de Chartrettes, représentée par Me Vignot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 21 octobre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delon, - et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, titulaire du grade d'adjoint technique, est employée par la commune de Chartrettes depuis 2001. Le 19 mai 2017, elle a subi un accident de service, puis une rechute le 13 avril 2018, dont elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au titre de cet accident. Par un avis du 10 octobre 2018, la commission de réforme a émis un avis défavorable. Par un arrêté du 10 juin 2019, le maire de Chartrettes a placé Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mars 2019, puis par un arrêté du 27 février 2020, le maire a placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raisons de santé, rétroactivement à compter du 1er décembre 2018, dans l'attente de l'avis du comité médical. A la suite de l'avis rendu le 16 septembre 2020 par ce comité, le maire de Chartrettes a maintenu Mme B en congé de maladie ordinaire, à demi-traitement, du 1er juin au 30 novembre 2019, par un premier arrêté du 9 octobre 2020, puis en disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er décembre 2019 au 16 septembre 2020, par un second arrêté du même jour. Le 25 octobre 2020, Mme B a repris ses fonctions à temps complet sur un poste aménagé. Puis, par un avis du 7 avril 2021, le comité médical départemental s'est prononcé en faveur du renouvellement de son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé pour la période du 17 septembre au 18 octobre 2020. Au cours d'un entretien le 28 avril 2021, Mme B a été informée de sa réaffectation sur ses anciennes fonctions. Par un courrier du 3 mai 2021, Mme B a sollicité la saisine du médecin de prévention avant sa reprise, son placement en congé de maladie pour accident de service à compter du 1er mars 2019, son maintien dans un emploi administratif conforme aux préconisations médicales, la saisine du comité médical en vue de sa reprise postérieurement à son placement en disponibilité d'office ainsi que la suppression des congés annuels imposés. Par une décision du 6 mai 2021, dont elle demande l'annulation, la commune a, notamment, refusé de faire droit à sa demande relative aux congés annuels ainsi que le maintien sur un emploi administratif. Par ailleurs, par une décision implicite, il a notamment refusé de régulariser sa situation à compter du 1er mars 2019 et de saisir le comité médical. A l'issue de ses congés, Mme B a été affectée en qualité d'agent d'entretien sur un emploi aménagé. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision implicite portant refus de régularisation de sa situation administrative à compter du 1er mars 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Mme B n'établissant, ni même n'alléguant, avoir sollicité auprès de la commune de Chartrettes la communication des motifs de la décision attaquée, celle-ci n'est pas entachée d'illégalité au seul motif qu'elle revêt un caractère implicite, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen invoqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme B soutient que le comité médical aurait dû être saisi afin de se prononcer sur l'aménagement de ses conditions de travail à l'issue de son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé, le moyen ainsi invoqué est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui a pour objet d'opposer un refus par la commune de placer Mme B en congé de maladie imputable au service à compter du 1er mars 2019, et ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En troisième lieu, si Mme B soutient que le maire de Chartrettes s'est cru, à tort, lié par l'avis du comité médical du 7 avril 2021, il résulte des termes de cet avis que le comité médical s'est uniquement prononcé en faveur du renouvellement du placement en disponibilité d'office pour raisons de santé de Mme B du 17 septembre au 18 octobre 2020, de sorte que le moyen ainsi invoqué est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, et ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, si Mme B fait valoir l'absence de preuves tendant à démontrer l'impossibilité pour la commune de procéder à son reclassement, ce moyen, à le supposer fondé, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, ce moyen est également inopérant et doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident des service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 8. Par ailleurs, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, entrée en vigueur le 21 janvier 2017, désormais codifié aux articles L. 822-21 et suivants du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () / VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé () ". Pris en application de cet article, l'article 5 du décret du 10 avril 2019 susvisé, entré en vigueur le 13 avril 2019, a créé l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, aux termes duquel : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service () ". 9. Enfin, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 10. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Cet article n'est donc entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, est demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019. Par suite et dès lors que l'accident déclaré par Mme B, est survenu le 19 mai 2017 et la rechute alléguée, le 13 avril 2018, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Sa situation demeure, ainsi, régie par les dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité auprès du maire de Chartrettes la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 13 avril 2018, au titre de la rechute de l'accident de service dont elle a été victime le 19 mai 2017. Il ressort également de ces pièces que Mme B a fait l'objet de trois expertises médicales. Les auteurs des rapports des 8 août 2018, 11 avril 2019 et 24 juin 2020, médecins rhumatologues concluent, notamment, à l'absence de lien entre les lésions à l'origine de ses arrêts de travail à partir du 13 avril 2018 et l'accident survenu le 19 mai 2017, à sa guérison au titre de ce même accident de service et, en dernier lieu, à son aptitude à reprendre ses fonctions sous conditions à compter du 17 septembre 2020, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Par un avis du 10 octobre 2018, la commission de réforme a également émis un avis défavorable. Or, si Mme B se prévaut de son inaptitude à reprendre ses fonctions et de l'absence de proposition de reclassement, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et, à cet égard, elle ne fournit aucun élément probant de nature à établir l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 13 avril 2018, seule circonstance de nature à justifier son placement en congé de maladie ordinaire à plein traitement, à compter du 1er mars 2019. Ainsi, en l'absence de tout lien établi entre ses arrêts de travail postérieurs au 13 avril 2018 et l'accident survenu le 19 mai 2017, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Par conséquent, en refusant de placer Mme B en congé de maladie imputable au service à compter du 1er mars 2019, le maire de Chartrettes n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et n'a pas davantage entaché la décision contestée d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation, de sorte que les moyens doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la décision implicite de rejet opposée à la régularisation de sa situation à compter du 1er mars 2019 doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision implicite portant refus de saisir le comité médical : 13. En premier lieu, Mme B n'établissant, ni même n'alléguant, avoir sollicité auprès du maire de Chartrettes la communication des motifs de la décision attaquée, celle-ci n'est pas entachée d'illégalité au seul motif qu'elle revêt un caractère implicite, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / () e) L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office ; / f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 7 avril 2021, le comité médical départemental s'est prononcé en faveur du renouvellement du placement en disponibilité d'office pour raisons de santé de Mme B du 17 septembre au 18 octobre 2020, en raison de son inaptitude temporaire à ses fonctions. Si le rapport d'expertise du Dr. Duval du 11 mars 2021, concluant notamment à l'aptitude de Mme B de reprendre ses fonctions sous réserve de la mise en œuvre d'aménagements, est visé dans cet avis, il résulte des termes de cet avis, ainsi que d'ailleurs du courrier qui l'accompagne du 9 avril 2021, que le comité a émis celui-ci portant, comme il a été précisé, sur le renouvellement du placement de Mme B en disponibilité d'office, sur le fondement du f) de l'article 4 précité du décret du 30 juillet 1987. Or, s'il appartenait ainsi à la commune de saisir le comité médical, en application du e) de l'article 4 précité, afin de recueillir également son avis sur l'aménagement de ses conditions de travail après son placement en disponibilité d'office, une telle irrégularité est inopérante à l'encontre la décision elle-même de refus opposée par la commune de saisir ce même comité médical. Dans ces conditions, l'irrégularité invoquée ne peut être regardée comme un vice ayant entaché d'illégalité la procédure préalable à l'édiction de la décision attaquée, portant par elle-même refus de saisir le comité médical. Par conséquent, le vice invoqué est inopérant et doit être écarté. 16. En troisième lieu, si Mme B soutient que le maire de Chartrettes s'est cru, à tort, lié par l'avis du comité médical du 7 avril 2021, il ressort des termes de cet avis que le comité médical s'est uniquement prononcé en faveur du renouvellement du placement en disponibilité d'office pour raisons de santé de Mme B du 17 septembre au 18 octobre 2020, de sorte que le moyen ainsi invoqué est également inopérant à l'encontre de la décision attaquée, et ne peut dès lors qu'être écarté. 17. En quatrième lieu, si Mme B fait valoir l'absence de preuves tendant à démontrer l'impossibilité pour la commune de procéder à son reclassement, ce moyen, à le supposer fondé, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, ce moyen est également inopérant et doit être écarté. 18. En dernier lieu, si Mme B fait valoir l'erreur de fait, l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les moyens invoqués sont inopérants à l'égard de la décision attaquée et sont écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la décision implicite de refus opposée par la commune tendant à la saisine du comité médical doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de suppression des congés annuels : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service () ". 21. En application des dispositions précitées, si l'octroi de jours de congés annuels constitue un droit, figurant ainsi au nombre des décisions soumises à l'obligation de motivation, il ne ressort pas de ces mêmes dispositions que la décision litigieuse emportant refus par la collectivité employeur de supprimer des jours de congés annuels déjà consommés par l'agent entre dans ce champ d'application. Par conséquent, la décision contestée ne figurant pas au nombre des décisions devant être motivées, le moyen tiré du défaut de motivation en droit dont elle serait entachée est inopérant. 22. En deuxième lieu, si Mme B soutient que le comité médical aurait dû se prononcer sur l'aménagement de ses conditions de travail à l'issue de son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé, le moyen ainsi invoqué est inopérant à l'encontre de la décision attaquée et ne peut dès lors qu'être écarté. 23. En troisième lieu, si Mme B soutient que le maire de Chartrettes s'est cru, à tort, lié par l'avis du comité médical du 7 avril 2021, il ressort des termes de cet avis que le comité médical s'est uniquement prononcé en faveur du renouvellement du placement en disponibilité d'office pour raisons de santé de Mme B du 17 septembre au 18 octobre 2020, de sorte que le moyen ainsi invoqué est également inopérant à l'encontre de la décision attaquée, et ne peut dès lors qu'être écarté. 24. En quatrième lieu, si Mme B fait valoir l'absence de preuves tendant à démontrer l'impossibilité pour la commune de procéder à son reclassement, ce moyen, à le supposer fondé, est sans incidence, compte tenu de son objet, sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, ce moyen est également inopérant et doit être écarté. 25. En cinquième lieu, si Mme B fait valoir l'erreur de fait, l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les moyens invoqués sont inopérants à l'égard de la décision attaquée et sont écartés. 26. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Les congés prévus à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli. / Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. / Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctionnaires âgés de moins de vingt et un ans au premier jour de la période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée du congé dû au titre des services accomplis ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. / Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels ". 27. Mme B fait état de la " contrainte " dont elle a fait l'objet pour poser ses jours de congés annuels du 28 avril au 7 mai 2021 en raison de la mauvaise gestion de sa situation par la commune de Chartrettes. Or, elle ne fournit au soutien de son moyen aucun élément probant permettant d'établir que les jours de congés annuels en cause ont été consommés à la demande de la commune, ni davantage en raison d'une faute qui lui serait imputable. Dans ces conditions, au regard de l'imprécision de ses écritures, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'annuler les jours de congés annuels posés par Mme B entre le 28 avril et le 7 mai 2021, le maire de Chartrettes aurait méconnu les dispositions précitées du décret du 26 novembre 1985 susvisé. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B contre la décision portant refus de suppression des congés annuels doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'affectation sur un emploi administratif : 29. En premier lieu, la décision contestée n'ayant pas pour objet de refuser à Mme B un avantage dont l'attribution constituait pour elle un droit dès lors qu'elle remplissait les conditions légales pour l'obtenir, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 21, l'intéressée ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation en droit. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation en droit est inopérant et ne peut qu'être écarté. 30. En deuxième lieu, le moyen invoqué par Mme B tiré de ce que le comité médical aurait dû être saisi concernant l'aménagement de ses conditions de travail à l'issue de son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé, est inopérant à l'encontre des conclusions dirigées contre la décision attaquée et ne peut dès lors qu'être écarté. 31. En troisième lieu, si Mme B soutient que le maire de Chartrettes s'est cru, à tort, lié par l'avis du comité médical du 7 avril 2021, il ressort des termes de cet avis que le comité médical s'est uniquement prononcé en faveur du renouvellement du placement en disponibilité d'office pour raisons de santé de Mme B du 17 septembre au 18 octobre 2020, de sorte que le moyen ainsi invoqué est également inopérant à l'encontre de la décision attaquée, et ne peut dès lors qu'être écarté. 32. En quatrième lieu, si Mme B fait valoir l'absence de preuves tendant à démontrer l'impossibilité pour la commune de procéder à son reclassement, ce moyen, à le supposer fondé, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, ce moyen est également inopérant et doit être écarté. 33. En cinquième lieu, si Mme B fait valoir l'erreur de fait, l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les moyens invoqués sont inopérants à l'égard de la décision attaquée et sont écartés. 34. En dernier lieu, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de l'article 11-2 du même décret : " Le médecin du travail exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de la santé publique. Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. Ce médecin ne peut être chargé des visites d'aptitude physique prévues à l'article 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Il ne peut être médecin de contrôle. / Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d'aptitude physique, le médecin du travail peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l'état de santé de l'agent. / Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin du travail et du médecin agréé s'exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public correspondant aux fonctions postulées ; le médecin du travail vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent () ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " Le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne notamment : / () 4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents () ". Enfin, aux termes de l'article 24 du même décret : " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé. / En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par les médecins du service de médecine préventive, l'autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre territorialement compétent ". 35. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'expertise médicale des 24 juin 2020 et 11 mars 2021, que Mme B a été considérée comme étant apte à la reprise de ses fonctions à l'issue de son placement en disponibilité d'office, sous réserve d'aménagements compatibles avec son état de santé, en évitant notamment la station debout prolongée, si nécessaire dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique ou en la reclassant sur un poste sédentaire administratif. Il est constant que Mme B a repris ses fonctions le 26 octobre 2020 sur un emploi d'agent d'entretien aménagé et qu'elle a été informée par la commune, le 28 avril 2021, de sa réaffectation à ses anciennes fonctions, à compter du mois de mai 2021. Contrairement à ce que soutient la commune, il ne résulte pas des termes de l'avis du comité médical du 7 avril 2021 que celui-ci se soit prononcé en faveur d'une reprise de Mme B sans aucune contre-indication médicale, le seul objet de cet avis étant le renouvellement du placement en disponibilité d'office de Mme B du 17 septembre au 18 octobre 2020. Toutefois, il résulte de la décision attaquée que la reprise de Mme B au mois de mai 2021 a eu lieu sur un emploi d'agent d'entretien aménagé conformément aux préconisations médicales, dans l'attente de l'examen par le médecin de prévention de ses conditions de travail. Aussi, et alors même que ses conditions de travail ont été ensuite considérées incompatibles avec son état de santé par le médecin de prévention le 17 mai 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, le maire a pu légalement affecter Mme B à ses anciennes fonctions, aménagées conformément aux préconisations dans l'attente de l'avis du médecin de prévention, et ainsi, par la décision attaquée, refuser de l'affecter sur un emploi administratif. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 36. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par la commune de Chartrettes sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chartrettes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Chartrettes. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La rapporteure, E. DELON La présidente, M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 novembre 2022
ORTA_2208618_20221130TA777 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108163_20230607
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2108163_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel