TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108157_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 août 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, sa demande n'ayant fait l'objet d'aucun accusé de réception, en méconnaissance de l'article R. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'entretien, en méconnaissance de l'article R. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 582-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle se fonde sur des motifs qui ne sont prévus par aucun texte et elle ne repose dès lors sur aucune base légale ; - en dépit des démarches multiples et répétées qu'il a accomplies, il est dépourvu de toute nationalité et doit dès lors être reconnu comme apatride. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'acte contesté, qui ne modifie pas l'ordonnancement juridique, est purement confirmatif de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 décembre 2017, devenue définitive, et les conclusions tendant à son annulation sont dès lors irrecevables ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 18 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative au statut des réfugiés, signée à New-York le 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 12 avril 1980 à Naplouse, a déposé, le 28 septembre 2017, une demande de reconnaissance du statut d'apatride. Par une décision en date du 5 décembre 2017, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder ce statut. Par un jugement en date du 25 février 2020, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision. Par une lettre du 9 juin 2021, M. A a demandé à nouveau au directeur général de l'Office de lui reconnaître le statut d'apatride. Cette nouvelle demande a été rejetée par une décision en date du 3 août 2021, que M. A demande au tribunal d'annuler. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision en date du 5 décembre 2017, devenue définitive, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à M. A le statut d'apatride aux motifs qu'il ne justifiait pas de son identité et qu'il n'avait accompli aucune démarche suivie, concrète et sérieuse, notamment, auprès des autorités palestiniennes, en vue de se voir reconnaître la nationalité à laquelle il pouvait prétendre. 3. A l'appui de la nouvelle demande qu'il a présentée le 9 juin 2021, M. A a produit une décision rendue le 31 mai 2017 par la section d'état civil du tribunal de Naplouse décidant qu'il était privé d'acquérir la nationalité palestinienne en raison de la durée de la période durant laquelle il avait vécu en dehors du territoire palestinien. Toutefois, M. A s'était déjà prévalu de ce document au soutien de sa première demande, rejetée par la décision du 5 décembre 2017, à laquelle il est antérieur. 4. A l'appui de sa nouvelle demande de reconnaissance du statut d'apatride, M. A s'est également prévalu de trois courriers adressés en mars 2021 aux services diplomatiques en France des autorités israéliennes et syriennes et de la mission de Palestine pour obtenir la confirmation qu'il ne disposait pas de la nationalité de ces autorités. Ces documents, certes postérieurs à la décision du 5 décembre 2017, ne sont toutefois pas de nature à établir que le requérant a accompli des démarches sérieuses et répétées en vue d'obtenir la reconnaissance d'une nationalité. 5. Dans ces circonstances, la décision attaquée en date du 3 août 2021 est purement confirmative de la décision du 5 décembre 2017. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est dès lors fondé à soutenir que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et qu'elles doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. COURTOISLe président-rapporteur, signé O. LEMAIRE La greffière, signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 août 2022
ORCA_21PA05359_20220816TA5916 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108157_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2108157_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel