TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108127_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2021 et 14 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Zambo Mveng, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 31 août 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner la réalisation d'une expertise biologique de nature à établir sa filiation avec sa mère ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - les éléments nouveaux et les changements de circonstances dans sa situation justifient que le statut d'apatride lui soit reconnu ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et des dispositions de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'acte contesté, qui ne modifie pas l'ordonnancement juridique, est purement confirmatif de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 août 2019, devenue définitive, et les conclusions tendant à son annulation sont dès lors irrecevables ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 18 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2021. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 29 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative au statut des réfugiés, signée à New-York le 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui déclare être née le 26 juin 1982 à Niksic, sur le territoire de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie et de l'actuelle République du Monténégro, expose qu'après avoir quitté son pays d'origine avec ses parents en 1986, elle s'est installée définitivement en France en 2004. Elle a déposé, le 19 mars 2018, une demande de reconnaissance du statut d'apatride. Par une décision en date du 23 août 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder ce statut. Par un jugement en date du 19 février 2021, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de cette décision. Par une lettre du 27 juillet 2021, Mme A a demandé à nouveau au directeur général de l'Office de lui reconnaître le statut d'apatride. Cette nouvelle demande a été rejetée par une décision en date du 31 août 2021, que Mme A demande au tribunal d'annuler. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision en date du 23 août 2019, devenue définitive, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à Mme A le statut d'apatride aux motifs qu'elle ne justifiait pas de son identité et qu'elle n'avait accompli aucune démarche auprès des autorités des pays issus de la dislocation de la République fédérative socialiste de Yougoslavie en vue de se voir reconnaître l'une ou l'autre des nationalités auxquelles elle pouvait prétendre. 3. A l'appui de la nouvelle demande qu'elle a présentée le 27 juillet 2021, Mme A a produit un document présenté comme émanant du ministère des affaires intérieures de la République du Monténégro et attestant qu'aucune personne n'est inscrite au registre des citoyens sous l'identité de Mme B A née le 26 juin 1982 à Niksic. Ce document n'est toutefois pas de nature à établir que la requérante a accompli des démarches en vue d'obtenir la reconnaissance de la nationalité de la République du Monténégro. 4. A l'appui de sa nouvelle demande de reconnaissance du statut d'apatride, Mme A a également fait valoir qu'elle ne pouvait pas être reconnue comme étant citoyenne kosovare, en application de la loi n° 03-L-034 sur la nationalité au Kosovo, dès lors qu'elle ne résidait pas habituellement, au 1er janvier 1998, sur le territoire de l'actuelle République autonome du Kosovo, qu'elle ne pouvait pas davantage être considérée comme ressortissante de la République de Serbie, en application de la loi sur la nationalité serbe dès lors qu'elle ne disposait pas de la citoyenneté serbe avant le 27 février 2005, et, enfin, qu'elle ne pouvait pas non plus être reconnue comme l'un de leurs ressortissants par la Croatie, le Monténégro ou la Bosnie-Herzégovine, dès lors que sa mère et son père avaient sollicité la reconnaissance du statut d'apatride et qu'elle ne pouvait dès lors pas prétendre à la nationalité de l'un ou l'autre de ces États au titre de sa filiation, en application de la loi du 16 juillet 1996. Elle a également fait valoir que son frère avait obtenu la reconnaissance du statut d'apatride en 2018. Toutefois, ces éléments, dont il ressort du jugement du tribunal de céans en date du 19 février 2021 que Mme A s'en était déjà prévalu, sont antérieurs à la décision du 23 août 2019 et ne révèlent pas un changement des circonstances de droit et de fait depuis la date de cette première décision. 5. Enfin, si, dans sa nouvelle demande du 27 juillet 2021, Mme A s'est également prévalue de ce que ses parents avaient en 2021 obtenu la reconnaissance du statut d'apatride, cet élément est dépourvu de toute incidence eu égard aux motifs sur lesquels le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a fondé sa première décision. 6. Dans ces circonstances, la décision attaquée en date du 31 août 2021 est purement confirmative de la décision du 23 août 2019. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est dès lors fondé à soutenir que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et qu'elles doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation de l'expertise sollicitée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Jean-Claude Zambo Mveng et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. COURTOISLe président-rapporteur, signé O. LEMAIRE La greffière, signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2108127_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel