TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108123_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Serol carrelage doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a mis à sa charge une amende administrative pour un montant total de 800 euros. Elle soutient que : - les déclarations d'embauche des deux salariés concernés par l'amende ont été réalisées mais la demande de carte BTP a été oubliée compte-tenu du contexte ; - cet oubli a été régularisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de recours au ministère d'avocat ; - les moyens soulevés par la société Serol carrelage ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - et les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Au cours du contrôle d'un chantier de construction à Kilstett, les services de l'inspection du travail ont constaté le défaut de carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics (BTP) de deux salariés de la société Serol carrelage. Par une décision du 15 novembre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a mis à sa charge une amende administrative pour un montant total de 800 euros. La société requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 8291-1 du code du travail : " Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France () ". Aux termes de l'article L. 8291-2 de ce code : " En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1, l'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative. () Le montant maximal de l'amende est de 4 000 € par salarié et de 8 000 € en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier. () ". 3. Si la société requérante soutient que les déclarations d'embauche des deux salariés concernés par l'amende ont été réalisées mais la demande de carte BTP a été oubliée compte-tenu du contexte sanitaire et que cet oubli a été régularisé, il résulte de l'instruction que ces circonstances ont été prises en compte par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est, qui a fixé l'amende à 400 euros par salarié, soit un dixième du montant maximal de 4 000 euros. Dans ces conditions, le montant de l'amende mis à la charge de la société, qui n'apporte aucun élément sur sa situation financière, n'est pas disproportionné. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Serol carrelage n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2021 et que sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Serol carrelage est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Serol carrelage et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2108123_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel