TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108116_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme D C ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait dû accorder une dérogation pour un regroupement familial sur place, compte tenu de sa situation familiale ; - l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, a été méconnu ; - il remplit les conditions de logement dès lors qu'il est propriétaire d'un appartement d'une superficie de 43 m². Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023 à 17 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - et les observations de Me Tihal représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 janvier 1982, titulaire d'une carte de résident algérien valable jusqu'en avril 2030, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D C. Par une décision du 23 juillet 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande. 2. Aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance / Peut être exclu de regroupement familial : 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de la rejeter même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans expirant le 2 avril 2030 et le préfet de l'Essonne ne conteste pas qu'il remplit les conditions légales de ressources et de logement pour obtenir le regroupement familial. Le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. A, en se fondant sur les stipulations de l'article 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, au seul motif que Mme C, épouse du requérant, était déjà présente en France en situation irrégulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis fin 2018 (visa Schengen 26 octobre 2018), que le couple s'est marié le 9 février 2019 à Vitry-sur-Seine et a donné naissance à un premier enfant né le 21 octobre 2019 et un deuxième enfant le 15 décembre 2020 à Corbeil-Essonnes, lieu de résidence du couple où le requérant est propriétaire d'un appartement. Le requérant justifie en outre de l'état de santé fragile de son enfant née en décembre 2020, nécessitant un suivi et la présence de sa mère auprès d'elle. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que Mme C séjournait irrégulièrement en France et se trouvait ainsi dans le cas prévu par les stipulations précitées du 2) de l'article 4 de l'accord franco-algérien, la décision en litige ayant refusé au requérant l'admission au séjour au titre du regroupement familial de son épouse au seul motif qu'elle séjournait irrégulièrement en France, est de nature à porter une atteinte excessive au droit de M. et Mme A de mener une vie familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, comme le demande le requérant dans ses conclusions, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 juillet 2021 du préfet de l'Essonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2108116_20230525
Données disponibles
- Texte intégral