TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2108114_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. B, représenté par Me Teysseré, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision 29 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge en qualité de jeune majeur ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 21 ans, en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge jusqu'à la régularisation de sa situation administrative au regard de son séjour en France, en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de le renvoyer devant la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône afin qu'elle précise les modalités de sa prise en charge par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 5°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles au regard de sa situation personnelle, de l'obligation pour le département des Bouches-du-Rhône de lui proposer un accompagnement jeune majeur lorsque l'année scolaire est engagée, de ses difficultés d'insertion et de son comportement ; - à défaut d'un accompagnement et d'une prise en charge adaptés, il serait porté atteinte au principe de respect de la dignité repris à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2022 et le 6 janvier 2023, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut, dans ses dernières écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que M. B bénéficie depuis le 29 octobre 2022 d'un contrat jeune majeur. Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2023, M. B demande au tribunal de prononcer un non-lieu s'agissant de ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant algérien né le 18 mai 2003 a demandé à bénéficier d'un contrat jeune majeur. Par une décision du 29 juin 2021, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 24 août 2021, laquelle s'est substituée à la décision du 29 juin 2021 précitée et, d'autre part, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 21 ans, en application des dispositions de l'article de L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal de ce que M. B bénéficiait, depuis le 29 octobre 2022, d'un contrat jeune majeur. Dans son mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2023, M. B prend acte de ce qu'il bénéficie désormais d'un accompagnement au titre d'un contrat jeune majeur et s'en remet aux conclusions de son adversaire sollicitant le non-lieu. L'intéressé doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le versement à Me Teysseyré de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône versera à Me Teysseyré la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône et à Me Teysseré. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeait M. A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, Signé J-M. ALe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2108114_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel